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05/04/1990 | FRANCE | N°90-80203

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 1990, 90-80203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 14 novembre 1989, qu

i, dans une information ouverte contre lui des chefs de vols qualifiés, séqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 14 novembre 1989, qui, dans une information ouverte contre lui des chefs de vols qualifiés, séquestration de personnes, association de malfaiteurs et tentative d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'arrêt prononcé ce jour, rétractant le précédent arrêt du 13 mars 1990 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu par Mme Llaurens, conseiller faisant fonction de président de chambre, MM. Palanque et Braizat, conseillers ;
" alors que cette mention, qui ne précise ni que le président titulaire était absent ou empêché ni les conditions dans lesquelles Mme Llaurens a été désignée, ne permet pas d'établir que la composition de la chambre d'accusation ait été régulière " ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir mentionné l'absence ou l'empêchement du président titulaire ni les conditions dans lesquelles Mme Llaurens a été désignée, dès lors qu'il résulte du dispositif de l'arrêt que les trois magistrats qui siégeaient ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que le maintien en détention a été prononcé, par une décision spécialement motivée, conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin è conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80203
Date de la décision : 05/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 14 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 1990, pourvoi n°90-80203


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80203
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