AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 14 novembre 1989, qui, dans une information ouverte contre lui des chefs de vols qualifiés, séquestration de personnes, association de malfaiteurs et tentative d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'arrêt prononcé ce jour, rétractant le précédent arrêt du 13 mars 1990 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu par Mme Llaurens, conseiller faisant fonction de président de chambre, MM. Palanque et Braizat, conseillers ;
" alors que cette mention, qui ne précise ni que le président titulaire était absent ou empêché ni les conditions dans lesquelles Mme Llaurens a été désignée, ne permet pas d'établir que la composition de la chambre d'accusation ait été régulière " ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir mentionné l'absence ou l'empêchement du président titulaire ni les conditions dans lesquelles Mme Llaurens a été désignée, dès lors qu'il résulte du dispositif de l'arrêt que les trois magistrats qui siégeaient ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que le maintien en détention a été prononcé, par une décision spécialement motivée, conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin è conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;