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05/04/1990 | FRANCE | N°88-42014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 1990, 88-42014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie A..., demeurant à Drancy (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société JAEGER, société anonyme, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient

présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Pay...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie A..., demeurant à Drancy (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société JAEGER, société anonyme, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Jaeger, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt attaqué, (Versailles, 5 février 1988), de ne pas lui avoir permis de bénéficier du double dégré de juridiction ; Mais attendu que c'est par un précédent arrêt en date du 29 mai 1987, non frappé de pourvoi, que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement de première instance, a évoqué l'affaire et renvoyé les débats à une audience ultérieure ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur le second moyen :

Attendu que Mme A..., engagée le 3 février 1942 en qualité d'agent technique par la société Jaeger, a été victime d'un accident de la circulation le 1er novembre 1963 ; que depuis cette date, elle a cessé toute activité au service de la société Jaeger et elle perçoit une pension d'invalidité qui lui est servie par la Caisse régionale de sécurité sociale de Paris ; que, sans réponse à la lettre du 7 juillet 1983 par laquelle elle demandait à Mme A... de lui faire connaître ses intentions, la société lui a fait parvenir le 28 septembre 1983 une somme pour solde de tout compte ; que Mme A... a alors saisi la juridiction prud'homale en réclamant les indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de lui avoir seulement accordé une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, en affirmant que la rupture du contrat de travail résultait d'un cas de force majeure, aurait perdu de

vue que la force majeure ne pouvait exister qu'au moment de la survenance d'un évènement précis et non dix sept années plus tard et que d'ailleurs elle avait écarté la force majeure en reconnaissant que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que l'employeur, ayant pris l'iniative de verser une indemnité à Mme A..., devait la calculer conformément aux règles en vigueur ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du pourvoi, que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que l'employeur qui prend l'initiative de mettre fin au contrat de travail est tenu de respecter la procédure de licenciement, a décidé que la rupture ne lui était cependant pas imputable en raison de l'inaptitude physique de la salariée à remplir son emploi résultant de son classement dans la deuxième catégorie et qu'il n'était pas tenu de payer l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42014
Date de la décision : 05/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Non respect de la procédure de licenciement - Conditions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 1990, pourvoi n°88-42014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.42014
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