LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X... épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1988 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (activités diverses), au profit de la Société "Aménagement, Architecture, Réhabilitation, Planification" SCP, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 1er mars 1988), Mme X..., embauchée le 5 janvier 1987 en qualité de secrétaire technique dans le cadre d'un contrat d'adaptation, a été licenciée le 21 mai 1987 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; alors que s'agissant d'une disposition d'ordre public, la salariée n'a pas à démontrer le préjudice qu'elle aurait subi et que l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur à celui demandé, n'est pas motivée ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée avait moins d'un an d'ancienneté ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond du préjudice subi par l'interessée ne pouvait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;