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05/04/1990 | FRANCE | N°87-45570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 1990, 87-45570


Attendu que Mme Z... était employée comme vendeuse depuis le 1er janvier 1972 dans le fonds de commerce tenue par Mme Y..., puis par Mme X... ; que celle-ci lui a notifié son licenciement pour motif économique le 31 octobre 1986 avec un préavis expirant le 29 novembre 1986 ; que le 10 novembre 1986, Mme Z... était mise à pied et qu'elle était rayée des effectifs le 21 novembre suivant, toute indemnité lui étant refusée ;

Sur le premier et le deuxième moyens réunis :

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé qu'elle avait commis une fa

ute lourde, alors d'une part, que l'aveu qu'elle avait écrit le 10 novembre 1...

Attendu que Mme Z... était employée comme vendeuse depuis le 1er janvier 1972 dans le fonds de commerce tenue par Mme Y..., puis par Mme X... ; que celle-ci lui a notifié son licenciement pour motif économique le 31 octobre 1986 avec un préavis expirant le 29 novembre 1986 ; que le 10 novembre 1986, Mme Z... était mise à pied et qu'elle était rayée des effectifs le 21 novembre suivant, toute indemnité lui étant refusée ;

Sur le premier et le deuxième moyens réunis :

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute lourde, alors d'une part, que l'aveu qu'elle avait écrit le 10 novembre 1986 lui avait été extorqué sous la contrainte, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, elle avait contesté le vol qui lui était imputé, alors encore que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que la mise à pied constituait une sanction, et alors enfin que, compte tenu de l'ancienneté de Mme Z..., le fait unique qui lui était reproché ne pouvait pas constituer une faute lourde ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que Mme Z... avait reconnu par écrit avoir dérobé une somme de cinquante francs dans le tiroir caisse du magasin et qu'à l'audience le fait n'était plus contesté ; que, malgré l'ancienneté de la salariée, cette indélicatesse constituait une faute justifiant qu'il soit mis fin immédiatement au préavis en cours d'exécution ; qu'aucune des critiques formulées par les deux premiers moyens ne peut donc être accueillie ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122.9 et L. 223.14 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu que la faute commise pendant le préavis privait la salariée de toute indemnité ;

Attendu cependant qu'une faute commise pendant le préavis ne saurait priver le salarié de son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés et de son droit à l'indemnité de licenciement qui prend naissance à la date de notification du congé, même si son exigibilité est reportée à la fin du préavis ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a rejeté la demande en paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 21 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Faute commise en cours de préavis - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Faute lourde du salarié - Faute commise en cours de préavis - Portée

Une faute grave commise pendant le préavis ne prive pas le salarié de son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés ni de son droit à l'indemnité de licenciement, lequel prend naissance à la date de notification du licenciement.


Références :

Code du travail L122-9, L223-14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Valenciennes, 21 septembre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-03-07 , Bulletin 1990, V, n° 99, p. 59 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 avr. 1990, pourvoi n°87-45570, Bull. civ. 1990 V N° 176 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 176 p. 107
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/04/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-45570
Numéro NOR : JURITEXT000007024510 ?
Numéro d'affaire : 87-45570
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-05;87.45570 ?
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