AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, ..., dans l'affaire opposant :
- Monsieur X... Joël, demeurant bâtiment 7, résidence "Le Tarascon", rue de la Croix de Figuerolles, Montpellier (Hérault), défendeur à la cassation,
à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, 29, cours Gambetta, Montpellier (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A) ;
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation faite par les juges du fond de la matérialité de l'accident du travail dont M. X... avait été victime le 18 décembre 1984 ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la DRASS du Languedoc-Roussillon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.