LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE ARTISANALE D'ASSURANCE VIEILLESSE LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 9 juillet 1987 par la Commission nationale technique, au profit de M. André X..., demeurant La Vialle, Octon, Clermont-L'Hérault (Hérault),
défendeur à la cassation ; En présence de M. Z... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la caisse interprofessionnelle artisanale d'assurance vieillesse Languedoc-Roussillon, de Me Ancel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 44 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, alors en vigueur, ensemble l'article 670 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'appel d'une décision prise par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente est formé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la Commission nationale technique, soit par dépôt de l'appel au secrétariat de la commission régionale ; que, selon le second, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par M. X... contre la décision de la commission régionale du 29 novembre 1984, la Commission nationale technique relève que la date de notification de cette décision n'a pu être établie avec certitude, l'avis de réception n'étant pas signé par le destinataire et que, dans ces conditions, l'appel interjeté par lettre du 27 février 1985 adressée au médiateur doit être considéré comme recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte d'appel était irrégulier en la forme, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 juillet 1987, entre les parties, par la Commission nationale technique ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X..., envers la caisse interprofessionnelle artisanale d'assurance vieillesse Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.