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05/04/1990 | FRANCE | N°87-15920

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 1990, 87-15920


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant à Macon (Saône-et-Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la caisse Régionale d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est à Dijon-Saint-Apollinaire, ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1990, où étaie

nt présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lebl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant à Macon (Saône-et-Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la caisse Régionale d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est à Dijon-Saint-Apollinaire, ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., conseil juridique et fiscal, a sollicité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie la liquidation à compter du 15 février 1985 d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale auquel il avait précédemment appartenu ; Qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 mai 1987) d'avoir dit qu'il était fondé à demander la liquidation de sa pension de vieillesse mais qu'il ne pouvait prétendre au service de cette pension, faute d'avoir cessé toute activité, alors qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, le service d'une pension de retraite liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale est subordonné à la cessation de l'activité exercée à la date de la demande de pension mais ne met pas obstacle à la reprise d'une autre activité ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait simplement transféré à une autre adresse de la même rue le siège de son cabinet de conseil juridique, la cour d'appel était fondée à en déduire qu'il n'avait pas cessé l'activité professionnelle non salariée qu'il exerçait à la date d'effet de la pension et, qu'ainsi, la condition édictée par l'article 1er de l'ordonnance du 26 mars 1982 n'était pas remplie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Service - Activité professionnelle non salariée non interrompue.


Références :

Ordonnance 82-270 du 26 mars 1982 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 mai 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 avr. 1990, pourvoi n°87-15920

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/04/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-15920
Numéro NOR : JURITEXT000007098619 ?
Numéro d'affaire : 87-15920
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-05;87.15920 ?
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