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05/04/1990 | FRANCE | N°87-14218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 1990, 87-14218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Maison Even, dont le siège social est à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit :

1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Côtes-d'Armor, dont le siège est à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) 22 U, ...,

2°/ de M. le directeur des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont les bureaux so

nt à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Maison Even, dont le siège social est à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit :

1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Côtes-d'Armor, dont le siège est à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) 22 U, ...,

2°/ de M. le directeur des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont les bureaux sont à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société anonyme Maison Even, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société commerciale de vins et spiritueux Maison Even pour la période 1978-1982 l'indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de buvette qu'elle avait allouée à ses "preneurs d'ordres" ; que pour maintenir en totalité ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la société n'établit pas par les nombreuses attestations produites que cette indemnité était "totalement absorbée par des frais de buvette" et que cette preuve pourrait être apportée en fournissant les tickets faisant foi des dépenses réelles engagées par les intéressés ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'exposition des frais de cette nature constituait une pratique dans la profession, alors qu'en cas d'indemnisation des frais professionnels sous forme d'allocations forfaitaires, celles-ci sont déductibles de l'assiette des cotisations dans la mesure où leur utilisation effective conformément à leur objet se trouve établie, sans que l'employeur ait

à justifier du montant précis des dépenses réelles exposées par les bénéficiaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Côtes-d'Armor et M. le directeur des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, envers la société anonyme Maison Even, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-14218
Date de la décision : 05/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Frais professionnels - Frais de buvette pour les preneurs d'ordre d'une société de vin - Allocations forfaitaires.


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975 art. 1er
Code de la sécurité sociale L120 devenu L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 1990, pourvoi n°87-14218


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14218
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