Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ;
Attendu que pour annuler les résultats du scrutin du 6 février 1989 pour le renouvellement des délégués du personnel de la société Perspectives et animation, le jugement attaqué a énoncé que M. Le Breton était inéligible au motif que, membre du comité de direction en qualité de directeur artistique, il avait été chargé de diligenter une procédure de licenciement et restait le seul à pouvoir donner une opinion sur les résultats de l'entretien préalable ;
Attendu, cependant, que seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être éligible ;
Que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 12e