AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Syndicat CFDT des banques de Lyon et sa région établissements des centraux de lyon, dont le siège est à Ecully (Rhône), avenue Franklin Roosevelt,
2°) Syndicat CGT des banques de l'ouest lyonnais Banque nationale de Paris, centre administratif, dont le siège est à Ecully (Rhône), avenue Franklin Roosevelt,
3°) Syndicat Force Ouvrière des banques de Lyon et de sa région, Banque nationale de Paris, centre administratif, dont le siège est à Ecully (Rhône), avenue Franklin Roosevelt,
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1989 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de :
1°) Banque Nationale de Paris, dont le siège est à Ecully (Rhône), avenue Franklin Roosvelt,
2°) Syndicat CFTC, Banque nationale de Paris, dont le siège est à Ecully (Rhône), avenue Franklin Roosevelt,
3°) Syndicat national de la banque SNB CGC, Banque nationale de Paris, dont le siège est à Ecully (Rhône), avenue Franklin Roosevelt,
4°) Monsieur X... Gérard, demeurant à Roanne (Loire), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 23 février 1986) de ne pas avoir radié des listes électorales établies en vue de l'élection le 14 mars 1986 du comité d'établissement d'Ecully de la BNP les salariés "appelés à exercer les fonctions de l'employeur, alors que selon les moyens en premier lieu, l'article L. 433-1 du Code du travail stipule que le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel ; ce qui signifie que le chef d'entreprise ou son représentant n'est ni électeur ni éligible ; cette exclusion des listes électorales étant constamment étendue par une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de Cassation aux directeurs ou cadres supérieurs appelés à représenter le chef d'entreprise dans les réunions avec les représentants du personnel ;
Qu'en second lieu, les demandeurs faisant valoir dans leurs conclusions que ces cadres représentants de l'employeur ne devaient pas figurer sur les listes électorales, le tribunal en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui étaient pertinentes, ainsi qu'il résulte du moyen précédent, a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge n'était pas saisi d'une demande de radiation des listes électorales, que le moyen formule une demande nouvelle ; qu'il s'ensuit que le pourvoi qui ne vise aucun chef du jugement est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.