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04/04/1990 | FRANCE | N°89-13363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 1990, 89-13363


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Odile, Marie, Jeanne A..., épouse séparée de biens de Monsieur Claude X..., demeurant à Pechaudier, Les Vidals, Cuq Toulza (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de Madame Paulette B... épouse Z..., demeurant Joli Bois à Saint-Aubin-de-Médoc (Gironde),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au p

résent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Odile, Marie, Jeanne A..., épouse séparée de biens de Monsieur Claude X..., demeurant à Pechaudier, Les Vidals, Cuq Toulza (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de Madame Paulette B... épouse Z..., demeurant Joli Bois à Saint-Aubin-de-Médoc (Gironde),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, M. Paulot, conseiller, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y... née A..., de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les attestations produites n'établissaient pas la date à laquelle l'ouverture avait été pratiquée, et en relevant que Mme Y... avait invoqué à tort une servitude de vue, contraignant Mme Z... à présenter une nouvelle demande de permis de construire respectant l'ouverture litigieuse, mais réduisant l'emprise au sol de sa construction ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-13363
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Servitude - Vue - Servitude invoquée à tort - Préjudice au propriétaire voisin - Demande de permis de construire tenant compte de la servitude.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 1990, pourvoi n°89-13363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13363
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