LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Odile, Marie, Jeanne A..., épouse séparée de biens de Monsieur Claude X..., demeurant à Pechaudier, Les Vidals, Cuq Toulza (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de Madame Paulette B... épouse Z..., demeurant Joli Bois à Saint-Aubin-de-Médoc (Gironde),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, M. Paulot, conseiller, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y... née A..., de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les attestations produites n'établissaient pas la date à laquelle l'ouverture avait été pratiquée, et en relevant que Mme Y... avait invoqué à tort une servitude de vue, contraignant Mme Z... à présenter une nouvelle demande de permis de construire respectant l'ouverture litigieuse, mais réduisant l'emprise au sol de sa construction ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;