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04/04/1990 | FRANCE | N°89-12816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 1990, 89-12816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Y..., demeurant à Megève (Haute-Savoie), "Le Warens",

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Chambéry (1re section), au profit de :

1°/ la société civile immobilière LE BIONNASSAY, prise en la personne de son gérant, Monsieur X..., demeurant à Sallanches (Haute-Savoie), centre commercial Record,

2°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "RESIDENCE LE BIONNASSAY",

sise aux Contamines Montjoie (Haute-Savoie), représenté par son syndic en exercice, Monsi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Y..., demeurant à Megève (Haute-Savoie), "Le Warens",

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Chambéry (1re section), au profit de :

1°/ la société civile immobilière LE BIONNASSAY, prise en la personne de son gérant, Monsieur X..., demeurant à Sallanches (Haute-Savoie), centre commercial Record,

2°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "RESIDENCE LE BIONNASSAY", sise aux Contamines Montjoie (Haute-Savoie), représenté par son syndic en exercice, Monsieur Robert Z..., demeurant à Saint-Gervais les Bains (Haute-Savoie), Les Chalets du Nérey,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la SCI Le Bionnassay, de Me Guinard, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bionnassay, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, répondant aux conclusions, souverainement retenu que les désordres affectant la toiture de l'édifice construit sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., rendaient l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers la SCI Le Bionnassay et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bionnassay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-12816
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (1re section), 10 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 1990, pourvoi n°89-12816


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12816
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