AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant ... et actuellement rue René Cassin, à Champagnole (Jura),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit de :
1°) de la société civile professionnelle d'Architecture TRESELER COLLINOT BEROUD, dont le siège social est ... (Ain),
2°) de Monsieur Maurice X..., demeurant ... (1er) (Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat de la SCP d'architecture Treseler Collinot Y... et de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié l'étendue de la mission de l'architecte, la nature et l'importance des prestations par lui fournies et le montant de ses honoraires, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à une amende civile de quatre mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de quatre mille francs, envers la SCP d'architecture Treseler Collinot Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.