LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'Office Public d'Habitation de la Ville de Paris, devenu Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de :
1°) M. Mohamed X...,
2°) Mme X..., née A...
Z..., demeurant tous deux ... à Maisons Alfort (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Y..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC et de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'Office public d'habitation de la Ville de Paris, qui a donné un appartement en location à M. Mohamed X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande aux fins d'expulsion de M. X... et de tous occupants de son chef, alors, selon le moyen, "que, premièrement, les énonciations de l'arrêt font ressortir que l'Office, par sa lettre du 2 août 1985, a simplement offert à M. X... de transférer ses droits à ses enfants ; que faute d'avoir constaté l'accord des consorts X..., les juges du fond, qui n'ont relevé l'existence d'aucune convention susceptible de produire des effets juridiques, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, deuxièmement, M. X... étant resté titulaire du bail, les juges du fond devaient rechercher si la circonstance qu'il habitait ailleurs n'était pas de nature à entraîner la résiliation de la convention de sorte que faute d'avoir procédé à cette recherche l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes du bail le preneur devait occuper les lieux pour son habitation personnelle, celle de sa femme et de ses enfants, la cour d'appel, qui a retenu, sans se fonder sur l'existence d'un nouveau bail, que les enfants X...
occupaient les lieux du chef de leur père, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;