AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MESSIDOR HOTEL, dont le siège est ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société ACCOR VENTILATION, dont le siège est ... (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, M. Paulot, conseiller, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la société Messidor hôtel, de Me Guinard, avocat de la société Accor ventilation, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les juges du fond disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour modérer ou supprimer les astreintes provisoires, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Messidor hôtel, envers la société Accor ventilation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.