La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1990 | FRANCE | N°89-10059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 1990, 89-10059


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odile Y..., demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit :

1°) de M. Alain X..., demeurant à Ezy-sur-Eure (Eure), ...,

2°) de la société civile immobilière SICAMBRE, dont le siège est à Paris (8e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR,

en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Vaisse...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odile Y..., demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit :

1°) de M. Alain X..., demeurant à Ezy-sur-Eure (Eure), ...,

2°) de la société civile immobilière SICAMBRE, dont le siège est à Paris (8e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X... et de la SCI Sicambre, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que Mme Y... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que le chiffre de 16 479,73 francs, retenu par le premier juge au titre des charges du premier trimestre 1985, découlait d'une erreur d'interprétation des comptes de la copropriété, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Y... connaissant l'évolution de la maladie de Mme X..., l'obligation de recevoir celle-ci dans l'appartement ne constituait pas une charge réelle, et qu'en tout état de cause, les frais supportés par la propriétaire avoisinaient le montant du loyer, la cour d'appel en a justement déduit que ce loyer n'étant pas sérieux, le bail était nul ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Nullité - Causes - Absence de prix sérieux.


Références :

Code civil 1134, 1709

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 04 avr. 1990, pourvoi n°89-10059

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 04/04/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-10059
Numéro NOR : JURITEXT000007096889 ?
Numéro d'affaire : 89-10059
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-04;89.10059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award