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04/04/1990 | FRANCE | N°88-17081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 1990, 88-17081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie L'AUXILIAIRE, société mutuelle d'assurances des syndicats du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), au profit de :

1°/ Monsieur Jean Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ Monsieur Jean B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

3°/ Le Syndicat des copropriétai

res de l'immeuble "LA PINEDE", dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), pris en la person...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie L'AUXILIAIRE, société mutuelle d'assurances des syndicats du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), au profit de :

1°/ Monsieur Jean Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ Monsieur Jean B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

3°/ Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LA PINEDE", dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), pris en la personne de son syndic, l'UNION FONCIERE ET FINANCIERE (UFFI), société anonyme dont le siège social est ... (8e), prise elle-même en la personne de son directeur d'agence, domicilié ... (Bouches-du-Rhône),

4°/ Monsieur Jean K..., demeurant ..., résidence "La Pinède", bâtiment D à Marseille (Bouches-du-Rhône),

5°/ Monsieur Gérard I..., demeurant ..., résidence "La Pinède", bâtiment E à Marseille (Bouches-du-Rhône),

6°/ Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant ..., résidence "La Pinède", bâtiment D à Marseille (Bouches-du-Rhône),

7°/ Monsieur D... ORTEGA,

8°/ Monsieur François F...,

9°/ Madame Madeleine C...,

10°/ Monsieur Jean-Michel J...,

demeurant tous ... (Bouches-du-Rhône),

11°/ La société LOCOMA (société Logement coopératif marseillais), dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

12°/ Monsieur Emmanuel A..., venant aux droits et actions de Monsieur Jean X..., syndic de la liquidation des biens de la société SOCOVA, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

13°/ Monsieur Michel H..., demeurant "Mas Les Rocaciers", route de Saint-Pantaléon à Gordes (Vaucluse),

14°/ Monsieur Mathieu E..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de la SOCIETE INDUSTRIELLE D'ETANCHEITE (SIE),

15°/ La SOCIETE INDUSTRIELLE D'ETANCHEITE (SIE), dont le siège social est ..., Gardanne (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Darbon, rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie L'Auxiliaire, de Me Boulloche, avocat de M. G..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie L'Auxiliaire de son désistement en ce qu'il est dirigé contre tous les défendeurs à l'exception de M. H... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 1988), que la société coopérative d'habitation "La Pinède" a fait construire un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. G..., architecte, avec le concours notamment de la Société de construction Villand-Annaud (SOCOVA), actuellement en liquidation des biens, assurée auprès de la compagnie L'Auxiliaire ;

Attendu que, pour accueillir partiellement le recours subrogatoire formé contre la compagnie L'Auxiliaire par M. G..., condamné envers le syndicat des copropriétaires du chef de malfaçons affectant le réseau extérieur de chauffage, l'arrêt retient que la responsabilité de la SOCOVA dans les désordres des canalisations extérieures de chauffage est établie par des fautes consistant en manquements aux règles de l'art et en non-conformité aux plans ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la compagnie L'Auxiliaire, soutenant qu'aux termes de la police d'assurance, elle ne devrait pas sa garantie à la SOCOVA qui n'avait pas reçu de l'Office professionnel de qualification et de classification du bâtiment (OPQCB) la qualification requise pour les travaux de plomberie-chauffage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a partiellement accueilli le recours subrogatoire de M. G... contre la compagnie L'Auxiliaire du chef des condamnations prononcées au titre des désordres du réseau extérieur de chauffage, l'arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. H..., envers la compagnie L'Auxiliaire, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre-vingt-un francs soixante-huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17081
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), 11 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 1990, pourvoi n°88-17081


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17081
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