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04/04/1990 | FRANCE | N°88-14264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 1990, 88-14264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Charles, François Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :

1°/ de Madame Andrée X..., épouse Y..., demeurant à Paris (17ème), ...,

2°/, de Monsieur Jean-Claude A..., demeurant à Fargues (Lot), Domaine de Bovila,

3°/ de Madame A... son épouse, demeurant à Fargues (Lot), Domaine de Bovila,

défendeurs à la cassat

ion ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Charles, François Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit :

1°/ de Madame Andrée X..., épouse Y..., demeurant à Paris (17ème), ...,

2°/, de Monsieur Jean-Claude A..., demeurant à Fargues (Lot), Domaine de Bovila,

3°/ de Madame A... son épouse, demeurant à Fargues (Lot), Domaine de Bovila,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Barbey, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 octobre 1987) que M. Z..., propriétaire de parcelles données à bail emphytéotique à Mme Y... et exploitées par M. B..., a conclu avec ceux-ci, le 29 mars 1985, une convention autorisant l'arrachage de la vigne moyennant le versement d'une somme correspondant à une part de la prime d'arrachage augmentée de celle de 50 000 francs relative à des réparations à l'immeuble d'habitation ; que l'arrachage a été effectué en juillet 1985 ;

Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande en paiement d'une somme à titre de loyers, l'arrêt retient qu'eu égard à la précision de la convention quant aux réparations et à l'importance de la part de prime cédée à M. Z..., il n'est pas douteux que les parties ont réglé l'intégralité de leur compte, qu'il apparaît de manière non équivoque de l'ensemble des renseignements au dossier que le bailleur pouvait récupérer les lieux litigieux, dès les opérations d'arrachage et que Mme Y... n'était pas opposée à la prise de possession par ce bailleur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention, qui n'avait pas pour objet l'arriéré des loyers, précisait que le versement de la somme convenue était "légitimé" par la moins-value occasionnée par l'engagement du propriétaire de souscrire aux conditions auxquelles le versement de la prime était soumise, la cour d'appel, qui a dénaturé cette convention, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en paiement d'une somme à titre de loyers, l'arrêt rendu le 13 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante dix huit francs quarante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14264
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 13 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 1990, pourvoi n°88-14264


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14264
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