LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Contres (Loir-et-Cher), Le Tacquet, Sassay,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ELEVAGE DE BEAUREGARD, dont le siège est à Noyers-sur-Cher (Loir-et-Cher), La Campanette Mehero,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 1987), que M. Y..., engagé, le 15 juin 1981 par la société Elevage de Beauregard en qualité de responsable d'élevage, a reçu notification de son employeur, par lettre du 7 septembre 1984, qu'il serait muté à d'autres fonctions à compter du 15 octobre 1984, sa rémunération et son coefficient étant maintenus ; que M. Y..., qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 27 octobre 1984, n'a pas repris son travail et a fait part à son employeur, le 5 novembre 1984, de ce qu'il refusait ce qu'il considérait être une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'après convocation à un entretien préalable il a été licencié par lettre du 29 novembre 1984 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif, qui lui a accordé un rappel de salaire, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que sa mutation, équivalente à une rétrogradation, qui diminuait sa rémunération par la suppression de son logement de fonction, était constitutive d'une modification substantielle, non fondée, de son contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le changement d'affectation proposé au salarié n'entraînait aucune diminution de ressources ; qu'en l'état de ces motifs, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ; qu'elle a pu
en déduire qu'en refusant l'offre de son employeur le salarié avait
assumé la responsabilité de la rupture ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;