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04/04/1990 | FRANCE | N°87-43247

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1990, 87-43247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association roussillonnaise d'action sociale (ARAS), dont le siège est à Bompas (Pyrénées-Orientales), centre professionnel Aristide A..., Km ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Monsieur Alain Z..., demeurant à Bompas (Pyrénées-Orientales), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :

M. Caillet, conseiller le plus a

ncien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association roussillonnaise d'action sociale (ARAS), dont le siège est à Bompas (Pyrénées-Orientales), centre professionnel Aristide A..., Km ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Monsieur Alain Z..., demeurant à Bompas (Pyrénées-Orientales), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :

M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de l'ARAS, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu, selon ce texte, que sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 1987), que M. Z..., au service de l'Association rousillonnaise d'action sociale, en qualité d'éducateur, a fait l'objet d'un avertissement le 24 septembre 1985 ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir annulé cet avertissement ; Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé, il n'y a plus lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'amnistie des faits ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective des dépens ;


Type d'affaire : Sociale

Analyses

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Avertissement.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 avril 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 avr. 1990, pourvoi n°87-43247

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/04/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-43247
Numéro NOR : JURITEXT000007092537 ?
Numéro d'affaire : 87-43247
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-04;87.43247 ?
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