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04/04/1990 | FRANCE | N°87-43115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1990, 87-43115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Claude, demeurant Mandray à Fraize (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée POLY INTERIM, ayant son siège social ... aux Vins à Strasbourg (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28

février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, Mlle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Claude, demeurant Mandray à Fraize (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée POLY INTERIM, ayant son siège social ... aux Vins à Strasbourg (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mai 1987), que M. X..., qui a effectué auprès de la société Telic Alcatel plusieurs missions de travail temporaire en qualité d'employé de la société Poly Intérim du 13 juillet au 24 décembre 1982 date de son départ, a saisi, le 13 novembre 1985, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société Poly Intérim à lui payer des dommages et intérêts en faisant valoir que cette dernière lui avait fait signer, le 10 décembre 1982, un contrat de mission temporaire auprès de la société Telic Alcatel daté du 1er décembre 1982 alors qu'il avait été à cette date verbalement engagé par cette dernière pour une durée indéterminée ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que cette demande était irrecevable par application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail en raison de ce qu'il avait introduit, le 29 avril 1983, une précédente demande dirigée contre la même société intéressant le même contrat de mission et la même période et sur laquelle il avait été statué par jugement définitif du 29 septembre 1983, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'avait jamais formulé de demande contre la société Poly Intérim avant le 13 novembre 1985, alors, d'autre part, qu'en tout état de cause l'introduction d'une seconde demande était possible dans la mesure où son fondement ne s'était révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes soit le 16 juillet 1984, date à laquelle il avait eu connaissance, par le numéro d'enregistrement attribué à son contrat, que celui-ci avait été antidaté ce qui confirmait la manoeuvre dont il avait été l'objet de la part de la société Poly Intérim ; et alors, enfin, que c'est à tort qu'il n'avait pas été fait droit à sa demande tendant à la communication par l'inspecteur du travail, du dossier de l'affaire ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement du 23 septembre 1983 a la force probante d'un acte authentique, que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a retenu que l'intéressé avait mis en cause la responsabilité de la société Poly Intérim lors de la première demande ce dont il résultait que le fondement

de la seconde ne lui avait pas été révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Poly Intérim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43115
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 21 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1990, pourvoi n°87-43115


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43115
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