LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Fougères (section Industrie), au profit de :
1°) La société BRICOISE DE CONFECTION, représentée par son directeur, dont le siège est ... à Saint-Brice en Cogles (Ille-et-Vilaine) ; 2°) M. DI MARTINO, syndic du règlement judiciaire de la société Bricoise de Confection, demeurant ... au Mans (Sarthe),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Athalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fougères, 9 novembre 1986) que Mme X... a été engagée par la société Biçoise de confection le 6 janvier 1986 par contrat à durée déterminée de deux mois, que ce contrat, renouvelé pour la même durée, en application d'une clause de renouvellement, a été rompu le 5 avril 1986 par la salariée ; Attendu que Mme X... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir décidé que la rupture venait du fait de la salariée et non d'une cause extérieure, et d'avoir condamné celle-ci à verser à l'employeur des dommages-intérêts équivalents aux salaires qui auraient été perçus alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont des causes extérieures à la salariée le fait qu'elle n'ait pas eu à la société Briçoise l'emploi promis, qu'il s'agissait d'un emploi précaire et que son nouvel employeur lui imposait une date d'embauche impérative ; que ces circonstances constituaient des évènements imprévisibles et irrésistibles caractérisant la force majeure ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux arguments de la salariée se limitant à suivre l'employeur sur son principe et à appliquer l'alinéa 2 de l'article L 122.3.9 du Code du travail prévu dans le cas où l'employeur rompt le contrat avant
terme ; Mais attendu que les causes invoquées par le moyen ne constituent pas une force majeure ; qu'ayant relevé que la salariée avait accepté de prolonger le contrat initial, c'est à bon droit que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre Mme X...
dans le détail de son argumentation, ont décidé que celle-ci était responsable de la rupture du contrat de travail et ont souverainement apprécié le préjudice subi par l'employeur ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;