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04/04/1990 | FRANCE | N°86-43597

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1990, 86-43597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TASBARMC, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale, section industrie), au profit de Monsieur X...
Y..., demeurant à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cas

sation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Cail...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TASBARMC, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale, section industrie), au profit de Monsieur X...
Y..., demeurant à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Cossa, avocat de la société Tasbarmc, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 11 juin 1986), que M. Y..., au service de la société Tasbarmc depuis le 23 novembre 1970, en qualité de maçon, s'est vu notifier, par lettre du 8 octobre 1981, qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise, la société lui reprochant d'avoir travaillé pour le compte d'un autre employeur pendant ses congés payés ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le pourvoi, qu'en se mettant au service d'un autre employeur à un moment où le contrat de travail le liant à la société Tasbarmc était en cours, fût-ce pendant la période des congés payés, M. Y... avait provoqué la rupture dudit contrat de travail et en assumait seul la responsabilité ; que, dès lors, en imputant à la société Tasbarmc le licenciement de ce salarié, qui s'était engagé au service d'un autre employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, qu'à tout le moins, le fait pour un salarié de travailler dans sa spécialité, à l'insu de son employeur, pour une autre entreprise, et de ne renoncer à cette collaboration illégale qu'en raison de l'intervention de son employeur initial, même pour une durée limitée et pendant la période de ses congés payés, était constitutif d'une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'ainsi, en refusant de reconnaître le caractère de gravité à la faute commise par M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que, la cour d'appel ayant constaté, par motifs adoptés, la brièveté de la période travaillée pendant les congés et le caractère isolé du grief de l'employeur, a pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de rupture ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Tasbarmc, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43597
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale, section industrie), 11 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1990, pourvoi n°86-43597


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.43597
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