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03/04/1990 | FRANCE | N°88-82791

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 1990, 88-82791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 7 mars 1988 qui a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;
Vu le mémoire p

roduit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 7 mars 1988 qui a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué a, sur le seul appel de la partie civile, infirmé une ordonnance de d non-lieu du juge d'instruction ; qu'un arrêt de cette nature constitue une décision définitive en dernier ressort que le tribunal saisi de la connaissance de l'affaire ne saurait modifier ; qu'en effet, dans un tel cas, l'appel de la partie civile met en jeu à nouveau l'action publique alors même que cette partie serait sans qualité pour agir ; que dès lors un tel arrêt entre dans la classe de ceux qui, aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale peuvent être attaqués devant la Cour de Cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen de cassation, de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée note que Me X..., avocat, a déposé au nom de Jacques Y..., le 19 février 1988, à 14 heures, au greffe de la chambre d'accusation, un mémoire visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier ;
"alors qu'il résulte de l'article 198 du Code de procédure pénale que les mémoires déposés par les parties et leurs conseils doivent être communiqués au ministère public et aux autres parties et que la formule employée par la décision attaquée ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le mémoire litigieux ait été communiqué au demandeur ou à son conseil" ;
Attendu que Jean Z... à l'égard duquel les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées et dont le conseil a présenté des observations sommaires devant la chambre d'accusation n'a pas excipé devant cette juridiction du prétendu défaut de communication du mémoire régulièrement déposé avant l'audience par son coïnculpé Y... dans les conditions édictées par l'article 198 du Code de procédure pénale ; qu'il ne saurait, dès lors, invoquer un tel défaut pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'en outre la communication, prévue par ledit article 198, qui incombe aux parties, est dépourvue de sanction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 164 du Code de procédure pénale, des articles 174, 206 et 218, 485, 593 du même Code ;
"en ce que la chambre d'accusation n'a pas annulé d'office le rapport déposé par les professeurs Pialloux, Vourc'h, et Thervet ;
"alors qu'aux termes de l'article 164 du Code de procédure pénale, les experts, s'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé, et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, ne peuvent procéder à cet interrogatoire, et qu'il est procédé à celui-ci, en leur présence, par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte du rapport du deuxième collège d'experts, que les experts composant ce collège ont procédé personnellement à l'audition du docteur Z..., sans que celui-ci, qui n'était du reste pas assisté de son avocat, ait renoncé au bénéfice de l'article 198 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la chambre d'accusation, en n'annulant pas ce rapport, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que la prétendue irrégularité de l'expertise n'a pas été soulevée devant la chambre d'accusation ; que dès lors, en application de l'article 595 du Code de procédure pénale, le moyen, au demeurant non fondé l'expertise ayant été pratiqué avant toute inculpation, ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation et doit être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ayant, par arrêt avant-dire droit en date du 10 juin 1986, ordonné un supplément d'information aux fins de donner connaissance aux experts des deux collèges ayant connu de l'affaire des mémoires déposés par les conseils des docteurs Z... et Y..., de recevoir leurs observations et d'en informer les inculpés et la partie civile, et ayant délégué pour y procéder M. Leroy, juge d'instruction au tribunal de grande instance, celui-ci, ayant fait part de sa mission par lettre aux experts, et n'ayant reçu que deux réponses, et n'ayant pas cru devoir convoquer les experts défaillants, la chambre d'accusation a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel aux motifs qu'au cours du supplément d'information ordonné par l'arrêt du 10 juin 1986, les observations fournies par les docteurs Deponge et Vourc'h ne peuvent que conforter d les éléments qui ont conduit à l'inculpation des docteurs Z... et Y... ; qu'il ne paraît pas opportun de prolonger indéfiniment cette douloureuse procédure en ordonnant un nouveau spplément d'information ; que les parties pourront faire valoir leurs arguments devant la juridiction de jugement ;
"alors que, dès lors que la chambre d'accusation avait ordonné un supplément d'instruction, aux fins de faire communiquer aux deux collèges d'experts, notamment le mémoire déposé par le conseil du demandeur, et recevoir les observations desdits experts, elle ne pouvait, sans violation des droits de la défense, renvoyer le demandeur devant la juridiction correctionnelle sans que le supplément d'information ait été intégralement exécuté, et qu'elle était donc tenue de faire entrendre les experts qui n'avaient pas cru devoir répondre à la lettre du juge d'instruction délégué pour procéder au supplément d'information, et que celui-ci n'avait pas interrogés" ;
Attendu que les griefs formulés reviennent à critiquer certaines énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne contiennent aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aura pas le pouvoir de modifier ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale et ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Z Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82791
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi de l'inculpé - Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne présentant pas de dispositions définitives (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 1990, pourvoi n°88-82791


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.82791
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