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03/04/1990 | FRANCE | N°88-19505

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 1990, 88-19505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Taner X..., demeurant à Kirchheim Marlenheim (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de Madame Duygu Y... divorcée X... épouse YALCIN, demeurant à Strabourg (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;



LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Taner X..., demeurant à Kirchheim Marlenheim (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de Madame Duygu Y... divorcée X... épouse YALCIN, demeurant à Strabourg (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Cordier, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 septembre 1988), que Mme Y..., divorcée X..., a assigné M. X... en paiement d'un chèque émis par celui-ci à son bénéfice et qui s'est révélé sans provision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que faute d'avoir recherché si Mme Y... ne savait pas que le chèque n'était pas provisionné lors de son émission, circonstance qui faisait obstacle à la demande en paiement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 6 et 1134 du Code civil, 66 du décret du 30 octobre 1935 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. X... que celui-ci ait soutenu le moyen qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-19505
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), 23 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 1990, pourvoi n°88-19505


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19505
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