AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Corse, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Aimé X..., demeurant Chiatra, Domaine de Cane Vecchio à Ghisonaccia (Corse),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse et de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! -d Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 144-1 alinéa 2 et R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 21 novembre 1988 contre une décision notifiée le 6 septembre 1988 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.