La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1990 | FRANCE | N°88-17967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 1990, 88-17967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COGEFIM, dont le siège social est sis ... (12e),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de :

1°/ Monsieur Michel Y...,

2°/ Madame Ginette X..., épouse Y...,

demeurant tous deux à Saint-Guiraud, Gignac (Hérault),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moy

en unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COGEFIM, dont le siège social est sis ... (12e),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de :

1°/ Monsieur Michel Y...,

2°/ Madame Ginette X..., épouse Y...,

demeurant tous deux à Saint-Guiraud, Gignac (Hérault),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cogefim, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1988), que Mme Y... a donné à la société Cogefim, agent immobilier, mandat de vendre l'appartement dont elle était propriétaire pour le prix "net vendeur" de 530 000 francs ; qu'il était convenu que la rémunération de l'agence, fixée conformément au "barême national", était à la charge de l'acquéreur ; que, le 23 décembre 1982, la société Cogefim a fait signer aux époux Y... et à l'auteur d'une offre d'achat une promesse synallagmatique de vente au prix de 480 000 francs, payable le jour de l'acte authentique ; que le compromis de vente constatait le versement par l'acquéreur, entre les mains du notaire, d'un acompte de 48 000 francs ; qu'il fixait la rémunération de l'agence à 24 000 francs, la mettait à la charge du vendeur et précisait qu'elle serait prélevée sur les premiers fonds versés par l'acquéreur ; que, par la suite, la société Cogefim a fait souscrire aux époux Y... un "bon de commission" suivant lequel ceux-ci s'engageaient à lui payer 24 000 francs à titre de commission ; que l'acte authentique de vente a été dressé le 3 mars 1983 ; que, plus de deux ans après, par lettre du 8 octobre 1985, le notaire a demandé aux époux Y... de régler la commission de 24 000 francs, restant due à la société Cogefim ; que, par acte du 20 mai 1986, la société Cogefim les a assignés en paiement de cette somme ; que l'arrêt l'a déboutée de sa réclamation ;

Attendu que la société Cogefim fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'impossibilité de modifier la clause du mandat désignant le débiteur de la commission, modification dont les parties discutaient seulement l'existence, la cour d'appel aurait violé le principe du contradictoire ; alors, d'autre part, que l'article 73 du décret du 20 juillet 1972, disposant que l'agent immobilier ne peut percevoir de commission d'une autre personne que celle désignée dans le mandat et l'engagement, et ces documents se trouvant en l'espèce discordants sur ce point, la cour d'appel, faute d'avoir expliqué pourquoi elle faisait prévaloir le mandat sur le compromis de vente, aurait privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que les parties avaient clairement exprimé, dans le compromis de vente, leur volonté de mettre la commission à la charge du vendeur et de révoquer par là même la clause du mandat la mettant à la charge de l'acquéreur, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis du compromis de vente ;

Mais attendu, d'abord, qu'il était demandé au juge du fond de statuer sur une dette née d'un contrat impérativement soumis à la loi du 2 janvier 1970 et au décret du 20 juillet 1972, ces textes étant au surplus rappelés dans l'intitulé du mandat donné à la société Cogefim ; qu'il s'ensuit que la question de leur application était nécessairement dans le débat ;

Attendu, ensuite, qu'en présence d'actes divergents, la cour d'appel ayant souverainement estimé que la clause du compromis ne permettait pas d'établir que les parties avaient accepté de modifier, après exécution du mandat, l'indication de la personne devant supporter la charge de la rémunération, a, sans dénaturer le compromis, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cogefim, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-17967
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), 20 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 1990, pourvoi n°88-17967


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17967
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award