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03/04/1990 | FRANCE | N°88-16962

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 1990, 88-16962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La société anonyme SOCIETE FRANCAISE DES GRANDS COMPTOIRS MODERNES DE LA COTE D'AZUR, MIDIPRIX, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

2°) La société anonyme SOCIETE FRANCAISE DES GRANDS COMPTOIRS MODERNES DE X... GARE, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

3°) La société anonyme SOCIETE FRANCAISE DES GRANDS COMPTOIRS MODERNES DE X... VICTOR HUGO, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

4°) La SOC

IETE FRANCAISE DES GRANDS COMPTOIRS MODERNES PRINTAFIX, dont le siège social est ... (15e),
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La société anonyme SOCIETE FRANCAISE DES GRANDS COMPTOIRS MODERNES DE LA COTE D'AZUR, MIDIPRIX, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

2°) La société anonyme SOCIETE FRANCAISE DES GRANDS COMPTOIRS MODERNES DE X... GARE, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

3°) La société anonyme SOCIETE FRANCAISE DES GRANDS COMPTOIRS MODERNES DE X... VICTOR HUGO, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

4°) La SOCIETE FRANCAISE DES GRANDS COMPTOIRS MODERNES PRINTAFIX, dont le siège social est ... (15e),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre B), au profit de la société à responsabilité limitée PARUNIS, dont le siège est ... (11e),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cordier, rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des sociétés Française des grands comptoirs modernes de la Côte d'Azur Midiprix, de X..., de X... Victor Hugo, et Printafix, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Parunis, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1988), que la société Française des grands comptoirs modernes de la Côte d'Azur, la société Française des grands comptoirs modernes de X... Gare et la société Française des grands comptoirs modernes de X... Victor Hugo (les sociétés affiliées) étaient affiliées à la société Parunis qui approvisionnait leurs magasins moyennant paiement d'une commission et répartissait entre elles au prorata de leurs achats le montant des ristournes qui lui étaient consenties par ses fournisseurs ; que, dans le courant de l'année 1975, alors que leurs relations commerciales se poursuivaient depuis plusieurs années en dehors de tout contrat écrit, la société Parunis a décidé d'opérer sur le montant des ristournes une retenue représentant le coût de services non compris dans la commission ;

qu'elle a

appliqué cette retenue jusqu'à la cessation définitive des rapports entre les parties, malgré les doléances écrites émanant du dirigeant commun des sociétés affiliées ; que celles-ci ont assigné la société Parunis en restitution des ristournes conservées par elle et en paiement de dommages et intérêts pour avoir différé le règlement des sommes dues au titre de ses deux derniers décomptes de ristournes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe et pris de la violation des articles 1134 et 1273 du Code civil, les sociétés affiliées reprochent à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en restitution des ristournes conservées par la société Parunis ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les sociétés affiliées n'avaient manifesté qu'en juillet 1981 leur opposition à la retenue opérée durant les six années précédentes, alors cependant que, leurs relations avec la société Parunis ne reposant que "sur un accord précaire", elles avaient eu toute latitude d'y mettre fin à leur gré, la cour d'appel n'a pas dénaturé les lettres invoquées en retenant en outre, par l'appréciation souveraine de la commune intention des parties, qu'il résultait des termes mêmes des lettres postérieures au premier semestre 1981 versées aux débats que les sociétés affiliées avaient "implicitement accepté" le principe et le montant de la retenue litigieuse et a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés affiliées font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que le retard constaté de quatre mois sur un paiement qui n'a eu lieu que pour le principal était pour le moins générateur d'intérêts légaux à partir des mises

en demeure, en sorte que la perte de ces intérêts constituait un poste de préjudice qui aurait dû être réparé en raison de son lien de causalité avec la faute retenue ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a donc violé les articles 1146, 1147, 1153 et au besoin 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la demande dont elle était saisie avait trait à un "préjudice distinct du retard de paiement", la cour d'appel, qui a constaté que l'existence du dommage dont réparation était réclamée n'était pas établie, a légalement justifié sa décison ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16962
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Dommages-intérêts distincts - Préjudice distinct du retard de paiement - Constatation suffisante.


Références :

Code civil 1153, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 1990, pourvoi n°88-16962


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16962
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