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03/04/1990 | FRANCE | N°87-44410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 1990, 87-44410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEM FRANCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de M. Jean-Claude X..., domicilié poste restante, poste principale à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e

n l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEM FRANCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de M. Jean-Claude X..., domicilié poste restante, poste principale à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Capron, avocat de la société Sem France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, M. X... a, par contrat écrit à durée déterminée, été embauché par la société Sem France, en qualité d'ajusteur RMO gratteur, pour la période du 12 mai au 1er août 1986, avec une "rémunération horaire de 50 francs + 270 francs calendaire" ; qu'après son départ de la société, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins, dans le dernier état de ses demandes, de voir condamner la société Sem France à lui payer la somme de 2 600 francs à titre de "temps perdufrais de voyage" et celle de 810 francs à titre d'indemnités de déplacement ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a fait droit à ces demandes aux seuls motifs que la société avait reconnu n'avoir pas payé le temps de déplacement pour l'aller et le retour de Paris à Strasbourg et que "les frais de transport" n'avaient pas été payés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions écrites de la société Sem France, faisant valoir, d'une part, que ni la loi, ni la convention collective, ni le contrat de travail ne l'obligeaient à payer à son salarié une indemnité de voyage, et, d'autre part, que, si elle était tenue contractuellement à verser à M. X... une indemnité de déplacement de 270 francs par jour calendaire de travail, cette indemnité n'était pas due pour les journées des 11 mai, 19 mai et 1er août 1986 pour

lesquelles l'intéressé réclamait le paiement de ladite indemnité, dès lors que celui-ci n'était pas encore son salarié le 11 mai 1986 et n'avait pas travaillé les 19 mai et 1er août 1986, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, en méconnaissance des dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Condamne M. X..., envers la société SEM France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section industrie), 03 février 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 avr. 1990, pourvoi n°87-44410

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/04/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-44410
Numéro NOR : JURITEXT000007096207 ?
Numéro d'affaire : 87-44410
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-03;87.44410 ?
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