Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 122-3-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Le Vieux Môle pour une durée déterminée d'un mois à compter du 20 mars 1985, selon un contrat de travail conclu pour " création de société (pour planification) ", a remplacé pendant cette période deux employés absents par suite de maladie ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le salarié avait pris ses fonctions de mécanicien le 20 mars 1985, et n'avait signé le contrat à durée déterminée proposé par l'employeur que le 9 avril 1985, en lui apportant des modifications, a énoncé que M. X... n'établissait pas que le contrat de travail avait été conclu pour une durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que, lors de l'embauche, il n'existait pas de contrat écrit, et alors qu'à défaut d'écrit le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes