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03/04/1990 | FRANCE | N°87-17155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 1990, 87-17155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Jean-Claude X...,

2°) Madame X..., demeurant ensemble Boulogne Bassilac à Saint-Pierre-de-Cignac (Dordogne),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1986 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de La Société PAGRI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourv

oi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Jean-Claude X...,

2°) Madame X..., demeurant ensemble Boulogne Bassilac à Saint-Pierre-de-Cignac (Dordogne),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1986 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de La Société PAGRI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient

présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Pagri, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Gematic, aux droits de laquelle se trouve la société Pagri, a donné en location à Mme X... un matériel nécessaire à l'exploitation d'un pressing ; qu'un arrêté préfectoral lui ayant imposé d'entreprendre d'importants travaux d'aménagement, Mme X... a renoncé à poursuivre son exploitation et a restitué le matériel au bailleur ; que la société Pagri a assigné en paiement des loyers échus Mme X... et son mari, qui s'était porté caution des engagements contractés par celle-ci ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Pagri, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les époux X... n'établissant ni l'existence d'un cas de force majeure, ni le fonctionnement défectueux du matériel livré, ne pouvaient s'exonérer du paiement des sommes qui leur étaient réclamées ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des époux X... qui faisaient valoir que les manquements à son devoir de conseil du mandataire de la société Gematic, qui leur avait remis une étude concluant à l'adaptation des locaux à l'implantation d'un pressing, avaient vicié leur consentement, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Pagri, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-17155
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 24 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 1990, pourvoi n°87-17155


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.17155
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