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03/04/1990 | FRANCE | N°87-13523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 1990, 87-13523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Nicole, Thérèse X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre B), au profit :

1°/ de Monsieur Jean-Jacques Y...,

2°/ de Monsieur Jean-Victor Y...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l

'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Nicole, Thérèse X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre B), au profit :

1°/ de Monsieur Jean-Jacques Y...,

2°/ de Monsieur Jean-Victor Y...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts Rémy, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d d Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Jean-Jacques Y...-Nicole X... ont, par acte sous seing privé du 7 juillet 1972, reconnu avoir reçu de M. Jean-Victor Y..., père du mari, la somme de 420 000 francs à titre de prêt, remboursable solidairement dans un délai de dix ans, moyennant un intérêt au taux de 7 % l'an payable par trimestrialités, étant précisé, notamment, que les intérêts échus et non payés pour un trimestre, après mise en demeure, seront capitalisés et que le taux d'intérêt sera alors porté à 12 % ; qu'en vue de la procédure de divorce qu'ils allaient engager, les époux Jean-Jacques Y... Nicole X... ont signé, le 6 mai 1980, une convention "pour mettre un point final aux intérêts existant entre eux", en particulier en ce qui concerne l'avenir de la société B..., dont Mme X... avait été le président-directeur général, et dont il convenait "d'étudier et de réaliser le plus rapidement possible", étant donné ses difficultés, soit la liquidation, soit la cession de la totalité des actions à des tiers ; que l'article 5 de cette convention précisait que Mme X... était d'accord pour reprendre ses fonctions antérieures

dont elle avait démissionné dans cette société, ou d'en être nommée liquidateur "jusqu'à ce que soit réalisé le but fixé, c'est-à-dire la liquidation de la société ou la cession de la majorité des actions à un tiers, et ce au plus tard jusqu'au 31 décembre 1980" ; que l'article 8 stipulait que M. Jean-Jacques Y... s'engageait, "en cas de réalisation intégrale de la présente convention, à prendre à sa charge exclusive l'intégralité du remboursement en capital et intérêts des sommes dues"

par lui et son épouse à son père, M. Jean Victor Y... ; qu'un jugement du 12 février 1982 a prononcé le divorce des époux Y...-X... ; que M. Jean-Victor Y... a, par acte du 2 septembre 1982, assigné Mme X... en paiement de la somme de 175 000 francs restant due selon lui sur le capital du prêt consenti le 7 juillet 1972 ; que, le même jour, M. Jean-Jacques Y... a assigné son ex-épouse en paiement de la somme de 161 256 francs portée ensuite à 279 218,85 francs représentant, selon lui, la moitié devant rester à sa charge des remboursements en capital et intérêts qu'il avait effectués de ses deniers personnels sur cet emprunt souscrit solidairement entre eux ; que, par arrêt confirmatif du 12 février 1987, la cour d'appel statuant après expertise, a condamné Mme X... à payer notamment la somme de 192 381,25 francs, outre intérêts légaux à compter du 2 septembre 1982, à M. JeanJacques Y... ;

Attendu que, pour statuer comme ils ont fait, les juges du second degré ont estimé, sans dénaturer la convention du 6 mai 1980 ni inverser la charge de la preuve, d'une part, que M. Jean-Jacques Y... se trouvait libéré de son engagement de prendre seul en charge le remboursement en capital et intérêts de la totalité du prêt contracté le 7 juillet 1972 dès lors que la société B... n'avait pas été liquidée ni la majorité de ses actions cédée à un tiers à la date du 31 décembre 1980, et, d'autre part, par adoption des motifs des premiers juges, que les intérêts au taux de 12 % avaient pu être réglés conformément au contrat de prêt à partir de juillet 1982, date de son échéance ; qu'en outre, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis qu'ils ont retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu'il n'était pas établi que le versement de 15 000 francs effectué le 15 mars 1981 par M. Jean-Jacques Y... ne devait pas être imputé au remboursement de ce prêt ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

d! Condamne Mme X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13523
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre B), 12 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 1990, pourvoi n°87-13523


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.13523
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