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03/04/1990 | FRANCE | N°86-45330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 1990, 86-45330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilles Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société SOTES, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Ramonville, Saint-Agnès (Haute-Garonne), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller réf

érendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilles Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société SOTES, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Ramonville, Saint-Agnès (Haute-Garonne), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon la procédure que M. Z... ayant été embauché avec une période d'essai de 15 jours le 12 mars 1984, les parties ont signé, pour prendre effet à cette même date, un contrat emploi adaptation ; que par lettre du 11 mai 1984, le salarié a été licencié pour absences injustifiées et manque de collaboration ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 septembre 1986) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement du dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que la cour d'appel a retenu une prétendue absence d'une journée qui n'a été que de 6 heures d'après la feuille de paie, qui a été autorisée par l'employeur, et qui était bien antérieure au congédiement ; que l'employeur avait reconnu que la seconde absence du 10 mai 1984 qui lui était reprochée avait été régulièrement justifiée par la maladie du salarié ; alors, d'autre part, que le contrat emploi formation interdisait à l'employeur de licencier le salarié pour un motif autre que disciplinaire pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'embauche ; alors, enfin, qu'en violation de la loi, la cour d'appel a retenu comme motif de licenciement une transmission tardive de l'arrêt de travail pour la maladie du 10 mai, que ce motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement est inexact puisque l'employeur ayant signé l'attestation pour les assurances maladies le 14 mai 1984, le salarié lui a envoyé l'avis d'arrêt de travail au plus tard le premier jour ouvrable précédent, soit le 11 mai ; alors, en second lieu, d'une part, que s'agissant du mauvais esprit et du manque de collaboration, l'employeur a produit deux attestations dont l'une, irrégulière en ce que son auteur n'a pas personnellement assisté aux faits reprochés, a été admise par la cour d'appel en violation de la loi et l'autre, rédigée en termes vagues,

ne faisant état d'aucun fait précis, ne mettait pas la cour d'appel en mesure de contrôler la légitimité du licenciement ; alors, d'autre part, qu'aucune des attestations n'indique la date de la survenance des faits reprochés ; Mais attendu, d'une part, que la clause relative à la durée de 12 mois se référait aux dispositions du décret du 19 mai 1983 précisant les modalités d'attribution de l'aide de l'Etat au titre des contrats emploi-formation-adaptation ; qu'elle était sans effet dans les rapports entre l'employeur et le salarié ; Attendu, d'autre part, que pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et des preuves qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :

Attendu que, M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le non respect de la procédure n'était pas contesté ; que les conditions du licenciement, intervenu brutalement après la période d'essai satisfaisante et après avoir laissé croire au salarié qu'il allait bénéficier d'une protection renforcée, en matière de licenciement justifiaient l'allocation de dommages-intérêts ; que l'obligation de formation contractée par l'employeur imposant à celui-ci des devoirs particuliers à l'égard du salarié et de l'Etat, sa violation ne pouvait qu'être préjudiciable au salarié ; que la jurisprudence dégagée à propos de l'article L. 122-14-4 contient des principes directeurs quant à l'application de l'article L. 122-41 qui font obligation de prononcer une sanction ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait moins d'un an d'ancienneté, la cour d'appel a constaté qu'il ne justifiait d'aucun préjudice découlant du non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par M. Z... :

Attendu que, M. Z... demande à la Cour de Cassation de condamner la société Sotes au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et

agissements inadmissible et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les moyens du pourvoi ont été rejetés ; Attendu, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. Z... ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45330
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Contrat emploi formation adaptatation - Incidence - Rapports employeur salarié (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Portée - Ancienneté du salarié inférieure à une année.


Références :

Code du travail L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 1990, pourvoi n°86-45330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.45330
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