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02/04/1990 | FRANCE | N°88-86705

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 1990, 88-86705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Parfait,

Y... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1988 qui, pour abus de confiance, les a conda

mnés, chacun, à 16 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Parfait,

Y... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1988 qui, pour abus de confiance, les a condamnés, chacun, à 16 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. - Sur le pourvoi de Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II. - Sur le pourvoi de X... :
Vu le mémoire personnel régulièrement produit, le mémoire additionnel et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal,
" en ce que l'arrêt attaqué a dénaturé le contrat liant les parties " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi,
" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement entrepris que le syndic et les copropriétaires de deux immeubles sont convenus de confier à la société Arc des travaux de restauration des bâtiments ; qu'au cours de l'assemblée générale du 18 décembre 1981 à laquelle participaient Parfait X..., gérant de fait de la société ainsi qu'un représentant de son banquier, la Société Générale, il a été décidé que chacun verserait immédiatement sa quote-part à un compte spécialement ouvert au nom de l'entreprise et qui demeurerait bloqué, et que les paiements s'effectueraient au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur autorisation des mandataires désignés par les maîtres de l'ouvrage ; qu'en exécution de ces accords les contrats de rénovation ont été signés, que X... a accepté les mandats et que les fonds ont été aussitôt déposés au compte susvisé ;
Attendu que pour déclarer X... coupable d'abus de confiance, les juges du fond relèvent d'abord que loin de constituer un contrat d'entreprise les conventions passées constituaient un contrat de mandat, les fonds ayant été remis à la société Arc à charge d'en faire un emploi déterminé ; qu'ils ajoutent que suivant correspondance des 29 décembre 1981 et 28 janvier 1982, X... a donné ordre de fusion dudit compte avec le compte des dépenses courantes et que les fonds en ont été retirés en plusieurs fois, sans les autorisations requises et ont servi à apurer partiellement le solde débiteur du compte général, ayant été ainsi affectés à un usage autre que celui pour lequel mandat avait été donné ; qu'ainsi les travaux n'étaient pas terminés et n'ont pu l'être lorsque la société a été déclarée en liquidation de biens ; qu'ils en déduisent que le prévenu, parfaitement au courant des engagements qu'il a méconnus, était de mauvaise foi ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que X... avait reçu les fonds à titre de mandat et qu'il les a détournés des fins auxquelles ils étaient destinés, la cour d'appel a caractérisé, sans dénaturation des conventions intervenues, en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance retenu contre le demandeur ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Mandataire - Fonds reçus en vue d'un certain usage - Fonds retenus d'un compte sans autorisation - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 09 septembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 02 avr. 1990, pourvoi n°88-86705

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 02/04/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-86705
Numéro NOR : JURITEXT000007536005 ?
Numéro d'affaire : 88-86705
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-02;88.86705 ?
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