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29/03/1990 | FRANCE | N°89-84466

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 1990, 89-84466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1989, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X

... pour délivrance d'une fausse attestation, l'a déboutée de sa d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1989, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... pour délivrance d'une fausse attestation, l'a déboutée de sa demande après avoir relaxé le prévenu ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 416 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et violation du principe du contradictoire ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le docteur X... des fins de la poursuite du chef du délit de fausse attestation sans peine ni dépens au bénéfice du doute ;
" aux motifs qu'il résulte d'une lettre longue et circonstanciée adressée au défenseur du prévenu par le docteur Y..., médecin honoraire du centre d'examen de santé que la carrière des témoins dépend entièrement de celui en faveur desquels ces témoignages ont été produits ; que leurs affirmations sont démenties par la pratique constante des CES, telle que le docteur Y... l'a vécue personnellement pendant vingt ans, avec les quatres directeurs successifs sous l'autorité hiérarchique desquels il a exercé au CES de la CPAM de Creil ; qu'il serait d'ailleurs impossible de préparer un budget sans avoir sous les yeux un organigrame très précis des postes existants, des postes à pourvoir, des postes à créer ; que devant la Cour, le prévenu a indiqué, sans que ce point soit contesté par la partie civile, que le directeur de la CPAM de Mulhouse avait en réalité nommé le 1er juin 1986 au poste laissé vacant par M. Z... un médecin stagiaire (au coefficient 108), qu'il devait ensuite titulariser ou licencier ; qu'il apparaît donc que, contrairement aux dires réitérés de la partie civile, le problème du remplacement du docteur Z... se posait avec une particulière acuité au second semestre de 1986 ;
" alors que d'une part le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour s'est fondée sur " une lettre longue et circonstanciée adressée au défenseur du prévenu par le " docteur Y... " sans qu'il résulte d'aucune constatation de l'arrêt ni des pièces du dossier que ce document ait été communiqué à la partie civile et que celle-ci ait été mise en mesure de faire valoir ses observations ; qu'ainsi en faisant état au soutien de sa décision d'un élément de conviction non soumis à la libre discussion des parties la Cour a méconnu le principe essentiel précité et que, dès lors l'arrêt a violé le principe visé au moyen ;
" alors que d'autre part si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation ils ne peuvent cependant pas se décider par des motifs insuffisants ou contradictoires ; qu'en l'espèce les juges du fond n'ont pu à la fois constater que le directeur de la CPAM de Mulhouse avait en réalité nommé le 1er juin 1986 au poste laissé vacant par M. Z... un médecin stagiaire puis que le problème du remplacement du docteur Z... se posait avec une particulière acuité au second semestre de 1986 sans entacher leur raisonnement d'une contradiction certaine ou sans donner des motifs insuffisants à l'appui de leur décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., médecin biologiste au centre d'examen de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, a fourni à Corinne B... une attestation selon laquelle, lors d'une réunion budgétaire, Michel C..., directeur de ladite caisse, avait déclaré qu'un poste de médecin au centre d'examen reviendrait, en cas de vacance, à Corinne B... ;
Attendu que, Michel C... ayant contesté avoir tenu de tels propos, Jean-Pierre X... a été poursuivi, sur plainte de la caisse, pour délivrance d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ;
Attendu que pour relaxer le prévenu au bénéfice du doute la juridiction du second degré retient qu'il résulte d'une lettre circonstanciée adressée au conseil du prévenu par un médecin honoraire du centre d'examen que la carrière des témoins entendus au cours de l'enquête, lesquels avaient confirmé que les propos prêtés au directeur de la caisse n'avaient pas été tenus, dépendait entièrement de ce dernier et que l'affirmation selon laquelle il n'y aurait eu aucune raison de discuter de questions de personnes au cours d'une réunion budgétaire était, selon l'auteur de cette lettre, contredite par une pratique constante ;
Attendu que les juges relèvent, en outre, que le prévenu a indiqué au cours des débats, sans être démenti, que le poste auquel prétendait Corinne B... n'avait été pourvu, à la date de la réunion, que par un médecin stagiaire qui devait ensuite être titularisé ou licencié de telle sorte que le problème du remplacement du titulaire du poste continuait à se poser avec une particulière acuité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il se déduit que la lettre sur laquelle se sont fondés les juges avait été produite au cours des débats et soumise à la libre discussion des parties, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 470 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le docteur X... des fins de la poursuite du chef de fausse attestation sans peine ni dépens au bénéfice du doute ;
" aux motifs que le tribunal correctionnel de Mulhouse se fondait sur des dispositions de sept membres du personnel de la caisse et celle du plaignant pour retenir le docteur X... dans les liens de la prévention ; qu'il n'existe pas de témoin des propos litigieux qui soit indépendant de cette partie civile ; qu'à l'évidence il existe en l'espèce au moins un doute qui doit bénéficier au prévenu ;
" alors que la Cour en se bornant à énoncer, pour relaxer au bénéfice du doute le docteur X..., qu'il n'existait pas de témoin des propos litigieux qui soit indépendant de cette partie civile sans rechercher si la carrière des témoins et notamment celles de MM. A... et D..., respectivement secrétaire général et sous-directeur de la CPAM de Mulhouse, lesquels ont été nommés par le conseil d'administration élu de ladite caisse sur agrément du ministère chargé de la sécurité sociale, ne dépendait pas de la personne de C... en faveur duquel leurs témoignages avaient été produits, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 470 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, sous le couvert de contradiction ou d'insuffisance de motifs, le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus dont les juges ont déduit qu'il existait un doute en faveur du prévenu ;
D'où il suit qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Morelli conseiller le plus ancien ffons de président en remplacement du président empêché, Jean Simon conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84466
Date de la décision : 29/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 07 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 1990, pourvoi n°89-84466


Composition du Tribunal
Président : M. Morelli conseiller le plus ancien ffons de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84466
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