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29/03/1990 | FRANCE | N°89-83969

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 1990, 89-83969


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 avril 1989, qui, pour infractions au règlement sanitaire départemental, l'a condamné à trois amendes de 1 000 francs chacune et a prononcé des réparations civiles ;

Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 avril 1989, qui, pour infractions au règlement sanitaire départemental, l'a condamné à trois amendes de 1 000 francs chacune et a prononcé des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 486 alinéa 2 du Code de procédure pénale, en ce que la minute de l'arrêt attaqué aurait été déposée au greffe plus de trois jours après le prononcé de l'arrêt ;
Attendu que le demandeur n'alléguant pas un préjudice résultant pour lui de l'irrégularité qu'il invoque, ce moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 551 alinéa 2 et 565 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la citation délivrée au prévenu, qui ne faisait pas référence à l'ensemble des textes réprimant les infractions reprochées ;
Attendu que pour écarter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel relève que, s'il est exact que les textes édictant les pénalités applicables aux infractions pour lesquelles il était poursuivi n'étaient pas visés à la prévention, le prévenu en a eu connaissance dans le délai prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale, une copie de ceux-ci ayant été adressée à son conseil avant l'audience du tribunal de police ; qu'elle ajoute qu'ainsi l'irrégularité alléguée n'ayant pas porté atteinte aux intérêts du prévenu qui a pu développer tous ses moyens de défense, la nullité de la citation ne saurait être prononcée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 565 du Code de procédure pénale ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a insuffisamment motivé l'évaluation qu'elle a faite du préjudice subi par les parties civiles ;
Attendu que ce moyen qui se borne à remettre en cause l'évaluation souveraine, par les juges du fond, du montant du dommage causé par les infractions poursuivies, ne saurait être retenu ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Textes dont l'application est demandée - Précisions suffisantes - Nullité (non).


Références :

Code de procédure pénale 551 al. 2 et 565

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 avril 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 29 mar. 1990, pourvoi n°89-83969

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Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 29/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-83969
Numéro NOR : JURITEXT000007537530 ?
Numéro d'affaire : 89-83969
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-29;89.83969 ?
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