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29/03/1990 | FRANCE | N°87-80282

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 1990, 87-80282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle en date du 31 octobre 1986, qui, pour pu

blicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 francs d'amend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle en date du 31 octobre 1986, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne précise pas pour quel motif et en quelle qualité Melle Cordier, conseiller, a fait fonction de président lors de l'audience publique du 10 octobre 1986 ;
"alors qu'aux termes de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, en cas d'empêchement, le président de la chambre peut se faire remplacer uniquement par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président ou par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour" ;
Attendu que l'arrêt énonce que la cour d'appel était composée de Melle Cordier, faisant fonction de président de M. Godefroy et de Mme Rouvin, conseillers ;
Attendu qu'il se déduit de ces mentions que le magistrat qui présidait l'audience a été régulièrement appelé à cette présidence, en remplacement du titulaire empêché ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 44 et suivants de la loi du 27 décembre 1973, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, de l'article 6,2° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit de publicité mensongère et l'a condamné à 10 000 francs d'amende et 2 500 francs de dommages-intérêts au profit de la Famille Rurale ;
"aux motifs que "le 28 décembre 1982, Alain X..., commisaire de la direction générale de la concurrence et de la consommation en résidence administrative à Chalons-sur-Marne, se présentait au bureau de REIMS de l'office des locataires et des propriétaires, dépendant de la SA Pluri-Publi dont Alain Y... est le président directeur général, et dont l'activité consiste à offrir, moyennant un abonnement valable quatre mois, des listes de logements réputés libres à la location ; qu'il constatait qu'un dépliant publicitaire comportait notamment les mentions ci-après ; "l'office des locataires et propriétaires... vous offre à chaque parution un choix important d'offres de location, en effet, chaque mardi et vendredi, 20 à 30 offres nouvelles dans notre ville et sa périphérie sont faites uniquement par des particuliers. Vous ne trouverez ces offres nulle part ailleurs ; que cependant, l'examen des listes d'appartements libres proposés par l'office depuis le 1er juillet 1982 révélait qu'en réalité il n'avait été proposé en moyenne, durant le deuxième semestre 1982, que 7 offres par liste dont 1,5 nouvelle ; que le maximum d'offres totales avait été de 20, sur la liste du 20 juillet 1982, et le maximum d'offres nouvelles de 6 sur la liste du 9 juillet ; que, de plus, l'offre n° 160 proposée en décembre 1982, d'un appartement 4 pièces à Fismes, faisait également l'objet d'une publication dans les numéros 601 et 602 des 17 et 21 décembre 1982 du journal d'annonces local "canal 51" ; que même s'il apparait que l'office des locataires et propriétaires a modifié le libellé de sa publicité en supprimant des dépliants versés aux débats, la référence à un nombre déterminé d'offres nouvelles, le prévenu n'a pas fourni à la Cour les éléments permettant de dater avec certitude leur impression ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas de leur diffusion effective à l'agence de REIMS, alors qu'il est constant que le dépliant incriminé dont il lui appartenait d'assurer la suppression s'il n'était plus conforme à la réalité, avait toujours cours ; que l'argument tiré de la nouveauté des offres pour les nouveaux abonnés n'est pas sérieux ;
"alors, d'une part, qu'en présence d'un procès-verbal qui se borne à viser de manière générale la diffusion d'une publicité, omet de constater l'élément matériel du délit, la cour d'appel qui affirme que le dépliant incriminé "avait toujours cours", sans vérifier que celui-ci était encore effectivement diffusé parmi les consommateurs pendant la période ayant fait l'objet du contrôle de l'agent de police économique ;
"qu'il en est d'autant plus ainsi que dans un chef péremptoire de ses conclusions, totalement délaissées par la cour d'appel, l'exposant avait fait valoir qu'étant donné les différentes mentions portées sur le document publicitaire incriminé par le procès-verbal, et les contradictions existant entre ces mentions, notamment à propos de prix applicables à l'époque considérée, et les termes mêmes du procès-verbal, ce document ne pouvait correspondre à celui effectivement diffusé au moment du contrôle effectué par l'agent de la direction de la concurrence et la consommation, de sorte que faute d'avoir répondu en quoi que ce soit à ces différents moyens, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une irrémédiable insuffisance de motifs ;
"alors, d'autre part, qu'en fondant sa conviction sur le fait que le prévenu ne rapportait pas la preuve de la date d'impression et de diffusion effective des nouveaux documents publicitaires expurgés de toute indication chiffrée quant au nombre d'offres nouvelles, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et a de ce fait méconnu la présomption d'innocence dont bénéficie tout prévenu" ;
Sur le troisième moyen de cassation (subsidiaire) pris de la violation des articles 44 et suivants de la loi du 27 décembre 1973, 459 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit de publicité mensongère, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à 2 500 frnacs de dommages-intérêts au profit de l'association des Familles Rurales ;
"aux motifs que l'exclusivité annoncée par la mention "vous ne trouverez ces offres nulle part ailleurs", n'était en aucune manière assurée, puisqu'aucune condition tendant à son respect n'était imposée aux propriétaires des logements à louer indiqués dans le bulletin ; qu'il est à cet égard indifférent qu'un seul cas d'autre publicité d'une offre de l'office des locataires et propriétaires ait été constaté ;
"alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ne s'est aucunement expliquée sur les conclusions de Y..., qui faisient valoir qu'étant donné la rapidité et la souplesse de son système d'édition, ses abonnés ne pouvaient en aucun cas pâtir d'une exceptionnelle publication d'une même offre dans un autre support, et d'autre part, que Y... avait désormais pris les mesures nécessaires pour qu'une telle hypothèse ne se reproduise plus" ;
Les dits moyens étant réunis ;
Attendu qu'il était reproché à Alain Y..., responsable d'une société qui offrait à ses clients, moyennant abonnement, des listes de logements libres à la location, d'avoir indiqué dans un dépliant publicitaire, que 20 à 30 offres nouvelles de location paraissaient chaque mardi et vendredi dans son journal "l'Office des locataires et propriétaires" OLP et ne pouvaient être trouvées nulle part ailleurs ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel relève que l'examen des listes d'appartements libres révélait qu'en réalité le nombre des offres était très inférieur au chiffre cidessus mentionné et que l'une d'entre elles faisait également l'objet d'une publication dans un journal local d'annonces ; que les juges ajoutent que s'il apparait que l'OLP a modifié ultérieurement le libellé de sa publicité en supprimant la référence à un nombre déterminé d'offres nouvelles, le prévenu n'a pas fourni à la cour d'appel les éléments permettant de dater avec certitude leur impression et qu'il est constant que le dépliant incriminé avait toujours cours ; qu'enfin l'exclusivité annoncée n'était en aucune manière assurée puisqu'aucune condition n'était imposée à ce sujet aux propriétaires et qu'il est indifférent qu'un seul cas de publicité identique dans un autre journal ait été constaté ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs les juges du second degré, qui ont souverainement apprécié l'existence du document publicitaire incriminé pendant la période visée dans la poursuite et qui ont répondu sans insuffisance aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé, sans renverser la charge de la preuve, le délit reproché ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 31 octobre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 29 mar. 1990, pourvoi n°87-80282

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Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec président

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 29/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-80282
Numéro NOR : JURITEXT000007519998 ?
Numéro d'affaire : 87-80282
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-29;87.80282 ?
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