LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est à Bourg-en-Bresse (Ain), place de la Grenouillère,
en cassation d'une décision rendue le 26 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain, au profit de Monsieur Robert X..., demeurant à Genis Pouilly (Ain), Pougny, La Pontonnière,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Ain, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée, (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 26 mai 1987) de l'avoir condamnée à prendre en charge les soins dispensés à l'épouse de M. X... lors d'une cure à l'institut de thalassothérapie de Roscoff du 23 avril au 6 mai 1986, alors, d'une part, qu'en se fondant sur les seules déclarations de l'intéressé pour admettre qu'une demande d'entente préalable avait bien été adressée à la caisse, le tribunal a méconnu les principes relatifs à l'administration de la preuve en justice et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il ne suffit pas qu'une demande de prise en charge ait été adressée à la caisse préalablement aux soins ; qu'il faut en outre que cette demande ait été acceptée par cette dernière, laquelle se prononce après avis du contrôle médical ; qu'en ordonnant la prise en charge des soins litigieux, bien que ceux-ci aient été dispensés sans l'accord préalable de l'organisme social, les juges du fond ont violé l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Mais attendu que c'est par une appréciation de la valeur probante de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a estimé que l'intéressé avait adressé, sa demande d'entente préalable en temps utile ;
que, compte tenu des dispositions de l'article 14 du règlement intérieur modèle des caisses primaires annexé à l'arrêté du 18 juin 1947 modifié, il était fondé à décider que l'organisme social devait prendre en charge les soins litigieux ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;