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29/03/1990 | FRANCE | N°87-15880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1990, 87-15880


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., gérant d'un magasin de la société Nord-Est Alimentation, ayant cessé son activité professionnelle pour maladie du 25 avril au 15 décembre 1985, a sollicité le bénéfice des indemnités journalières qui lui a été refusé par la caisse primaire, au motif que sa rémunération lui avait été maintenue ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mai 1987) d'avoir accueilli le recours de l'intéressé, alors que l'indemnité journalière ne saurait être destinée qu'à compenser une perte de salaire effect

ive résultant de l'interruption de l'activité ; que l'assuré, qui n'est privé d'aucun s...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., gérant d'un magasin de la société Nord-Est Alimentation, ayant cessé son activité professionnelle pour maladie du 25 avril au 15 décembre 1985, a sollicité le bénéfice des indemnités journalières qui lui a été refusé par la caisse primaire, au motif que sa rémunération lui avait été maintenue ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mai 1987) d'avoir accueilli le recours de l'intéressé, alors que l'indemnité journalière ne saurait être destinée qu'à compenser une perte de salaire effective résultant de l'interruption de l'activité ; que l'assuré, qui n'est privé d'aucun salaire ni d'aucune allocation par le fait de la maladie invoquée, ne peut prétendre au paiement de prestations en espèces qui ne sont servies que pour compenser le préjudice causé par l'arrêt de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a faussement appliqué et, par suite, violé les articles L. 283 et L. 289 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que, selon l'article 35 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, alors en vigueur, la Caisse ne pouvait suspendre le service des indemnités journalières en cas de maintien, durant la période d'incapacité temporaire, de la rémunération par l'employeur, sous réserve de la subrogation accordée à ce dernier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-15880
Date de la décision : 29/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Conditions - Interruption de travail - Gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail - Perte réelle de salaire - Nécessité (non)

GERANT - Gérant non salarié - Succursale de maison d'alimentation de détail - Sécurité sociale, assurances sociales - Maladie - Indemnité journalière - Attribution - Conditions

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Cumul avec le salaire - Subrogation de l'employeur - Article 35 du décret du 29 décembre 1945 - Application aux gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail

Selon l'article L. 782-7 du Code du travail, les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale. Aux termes de l'article 35 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, la Caisse ne peut suspendre le service des indemnités journalières en cas de maintien, durant la période d'incapacité temporaire, de la rémunération par l'employeur, sous réserve de la subrogation accordée à ce dernier (arrêts n° 1 et 2). Par suite, doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, à la suite de l'arrêt de travail pour maladie d'un gérant non salarié dont la femme a pendant ce temps assuré seule la gestion de leur magasin, a débouté l'intéressé de son recours contre la décision de la Caisse lui refusant le bénéfice des indemnités journalières au motif essentiel qu'il ne justifiait pas d'une perte réelle de salaire (arrêt n° 1). Fait, au contraire une exacte application des textes susvisés, la cour d'appel qui, dans une hypothèse semblable, accueille le recours de l'assuré contre la décision de la Caisse lui refusant le service des prestations en espèces de l'assurance maladie compte tenu du fait que sa rémunération lui avait été maintenue (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L782-7
décret 45-0179 du 29 décembre 1945 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 1990, pourvoi n°87-15880, Bull. civ. 1990 V N° 149 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 149 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :M. Guinard, (arrêt n° 1), M. Blanc (arrêts n°s 1 et 2), Mme Baraduc-Bénabent (arrêt n°2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.15880
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