Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., gérant d'un magasin de la société Nord-Est Alimentation, ayant cessé son activité professionnelle pour maladie du 25 avril au 15 décembre 1985, a sollicité le bénéfice des indemnités journalières qui lui a été refusé par la caisse primaire, au motif que sa rémunération lui avait été maintenue ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mai 1987) d'avoir accueilli le recours de l'intéressé, alors que l'indemnité journalière ne saurait être destinée qu'à compenser une perte de salaire effective résultant de l'interruption de l'activité ; que l'assuré, qui n'est privé d'aucun salaire ni d'aucune allocation par le fait de la maladie invoquée, ne peut prétendre au paiement de prestations en espèces qui ne sont servies que pour compenser le préjudice causé par l'arrêt de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a faussement appliqué et, par suite, violé les articles L. 283 et L. 289 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que, selon l'article 35 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, alors en vigueur, la Caisse ne pouvait suspendre le service des indemnités journalières en cas de maintien, durant la période d'incapacité temporaire, de la rémunération par l'employeur, sous réserve de la subrogation accordée à ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi