La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1990 | FRANCE | N°90-80022

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 1990, 90-80022


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michele
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 5 décembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des ch

efs de faux et usage, contrefaçon de sceaux de l'Etat, infractions douan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michele
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 5 décembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage, contrefaçon de sceaux de l'Etat, infractions douanières, corruption active et complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre d'accusation était présidée par Mme LLaurens, conseiller faisant fonction de président ;
" alors qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le magistrat qui le substitue doit être désigné par ordonnance du premier président ; qu'en l'absence de toute mention à cet effet, l'arrêt attaqué ne rapporte pas la preuve de sa régularité " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les trois magistrats composant la chambre d'accusation ont été désignés à ces fonctions conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre d'accusation n'a pas ordonné la comparution personnelle de l'inculpé ;
" alors qu'il résulte de l'article 199 du Code de procédure pénale qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de l'inculpé est de droit si celui-ci ou son conseil en fait la demande " ;
Attendu que le moyen pris d'une prétendue violation de l'article 199 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989 applicable à compter du 1er décembre suivant, n'est pas fondé dès lors que la comparution personnelle de l'inculpé devant la chambre d'accusation n'a été demandée ni par lui ni par son conseil ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention rendue le 14 novembre 1989 après avoir dit que le réquisitoire supplétif figurant à la cote D 224 a été régulièrement pris le 25 janvier 1989 ;
" aux motifs que l'examen de la procédure révèle que le 25 janvier 1989, le juge d'instruction a, par ordonnance figurant cote D 224, communiqué la procédure au procureur de la République ; que sur ce même document, le procureur de la République a pris des réquisitions en vue qu'il soit informé, supplétivement, des chefs de corruption active et de corruption passive, lesdites réquisitions étant signées de Mme Y... ; qu'ultérieurement, d'autres réquisitions ont été prises, contre d'autres personnes déférées au juge d'instruction en vue de leur inculpation et de leur placement en détention ; que la chambre d'accusation constate que l'ensemble de ces réquisitions supplétives portent toutes la signature du même magistrat du Parquet, Mme Y..., et que c'est également ce même magistrat qui a participé aux débats contradictoires à l'issue desquels Z... et A... ont été placés en détention ; que X... ainsi que son épouse ont été déférés le 16 mars devant le juge d'instruction, le Parquet étant représenté par le même magistrat, un débat contradictoire étant organisé en présence de Mme Y... ; qu'il s'est déduit de l'ensemble de ces constatations que le réquisitoire supplétif a bien été rédigé en date du 25 janvier 1989 et que la chambre d'accusation est ainsi en mesure de s'assurer que les actes accomplis par le juge d'instruction du chef de corruption active et passive et de complicité l'ont été de manière parfaitement régulière postérieurement à la saisine de ces chefs par le procureur de la République ;
" alors qu'en l'absence de date, qui constitue une mention substantielle, un réquisitoire est nul ; que le réquisitoire supplétif étant ainsi nul, la détention provisoire de Michele X... ne pouvait être prorogée au-delà d'un délai de six mois ; qu'en refusant de tirer les conséquences de la nullité du réquisitoire supplétif et de prononcer la remise en liberté de Michele X..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu que n'importent les motifs critiqués au moyen par lesquels la chambre d'accusation a cru, à tort, devoir examiner la régularité d'un réquisitoire supplétif ; Qu'il s'agit là, contrairement à ce qu'ont estimé les juges, de questions étrangères à l'unique objet de l'appel formé par l'inculpé contre l'ordonnance prolongeant sa détention et que celui-ci ne saurait faire juger à l'occasion d'un tel appel ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble 591 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention de X... ;
" aux motifs que de lourdes présomptions ont été réunies à son encontre et que l'information qui connaît d'incessants rebondissements doit être poursuivie ;
" alors que la chambre d'accusation, qui ne s'est pas référée aux éléments de l'espèce fondant l'inculpation notifiée aux défendeurs, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention de X..., la chambre d'accusation relève qu'une mise en liberté serait de nature à lui permettre de supprimer des preuves et indices matériels, d'exercer des pressions sur les témoins et de se concerter frauduleusement avec d'autres participants au trafic décelé ; qu'elle estime ensuite que l'inculpé, ressortissant étranger, ayant des intérêts financiers hors de France et sans activité professionnelle définie, n'offre, eu égard à la rigueur de la répression qu'il encourt, aucune garantie de représentation et que sa détention est nécessaire pour assurer, en toute certitude, son maintien à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué a fait l'exacte application des textes visés au moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80022
Date de la décision : 28/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 4e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce.


Références :

Code de procédure pénale 144 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 1990, pourvoi n°90-80022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award