LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Serge, demeurant à Villers Clairlieu (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de :
1°) La société à responsbilité limitée BATI-RENOV, dont le siège est à Richardmenil (Meurthe-et-Moselle), ...,
2°) Monsieur Fabien C..., demeurant à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle), ...,
3°) La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. X..., A..., B...
Y..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bati-Renov, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C... et contre la CPAM de Nancy ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. C... auquel la société Bati-Renov (la société), chargée d'aménager les combles de l'habitation de M. Z... envisageait de confier les travaux d'électricité, visitant les combles avec le propriétaire, fit une chute et se blessa, qu'il demanda à M. Z... la réparation de son préjudice, que celui-ci appela en garantie la société ; Attendu que pour déclarer gardien de la chose, instrument du dommage, M. Z... et le condamner à réparer pour partie le préjudice de la victime, l'arrêt se borne à énoncer que, pendant l'absence du personnel de l'entreprise, seul le propriétaire résidant sur les lieux avait la possibilité de permettre ou de refuser l'entrée de sa maison à des tiers et de déterminer les parties de l'immeuble qu'il leur demandait ou leur permettait de visiter ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que le dommage avait pour origine le passage de la victime sur une couche de laine de verre masquant un orifice crée pour les besoins du chantier, la cour d'appel qui n'a pas recherché si M. Z... avait l'usage, le contrôle et la direction de la chose, instrument du dommage, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Bati-Renov, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième Chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.