AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingthuit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Isaac,
contre le jugement du tribunal de police de STRASBOURG, en date du 29 novembre 1988, qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à 800 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et R. 34-8° du Code pénal, 427, 429 et 537 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
b Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour condamner X... du chef de tapage nocturne ayant troublé la tranquillité des habitants, le tribunal de police a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont le prévenu a été déclaré coupable ;
Que, dès lors, le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant lui, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Angevin, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;