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28/03/1990 | FRANCE | N°88-70152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 1990, 88-70152


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean, Roger, Raymond E..., demeurant ..., Les Mazures, Revin (Ardennes),

2°) Mme GENET H..., Aliné, épouse E..., demeurant ..., Les Mazures, Revin (Ardennes),

3°) M. Francis E..., exploitant, demeurant à Harcy, Rimogne (Ardennes),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre des expropriations), au profit du DEPARTEMENT DES ARDENNES, pris en la personne de M. le président du conseil général,

d

éfendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean, Roger, Raymond E..., demeurant ..., Les Mazures, Revin (Ardennes),

2°) Mme GENET H..., Aliné, épouse E..., demeurant ..., Les Mazures, Revin (Ardennes),

3°) M. Francis E..., exploitant, demeurant à Harcy, Rimogne (Ardennes),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre des expropriations), au profit du DEPARTEMENT DES ARDENNES, pris en la personne de M. le président du conseil général,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. L..., B..., A..., M..., G..., Z..., Y..., F..., D..., K...
I..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts E..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du département des Ardennes, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts E... font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 1988) fixant les indemnités à eux dues à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique prononcée au profit du département des Ardennes "d'avoir écarté le mémoire complémentaire déposé en réponse au mémoire notifié le jour de l'audience par le commissaire du Gouvernement", alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en vertu de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en matière d'expropriation, bien que la procédure soit essentiellement écrite, il faut admettre pour la partie à laquelle le mémoire de l'adversaire n'a pas été notifié en temps utile et qui n'en apprend l'existence qu'à l'audience, la possibilité d'en soulever oralement l'irrecevabilité ou d'y répliquer par un mémoire complémentaire ; que dès lors, en écartant le mémoire en réplique des consorts E..., destiné à répondre aux moyens du directeur des services fiscaux dont le mémoire ne leur avait été notifié que le

25 janvier 1987, soit le jour même de l'audience, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, les articles R. 13-33, R. 13-35, R. 13-49, R. 13-52 et R. 13-53 du Code de l'expropriation ; alors, d'autre part, que dans leur mémoire complémentaire écarté à tort par la cour d'appel, les consorts E... avaient expressément demandé à la cour d'appel de prendre en considération les observations contenues dans ce mémoire, suite à la

réception d'un mémoire en défense après l'audience, ce qui revenait à demander à la cour d'appel de rouvrir les débats ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée des écritures des parties, au mépris de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que si le mémoire du commissaire du Gouvernement a été notifié le jour même de l'audience aux consorts E..., ces écritures tendaient seulement, sans apporter d'éléments nouveaux, à la confirmation du jugement, déjà requise par le département expropriant ; qu'ainsi, la cour d'appel n'était pas tenue d'accueillir le mémoire complémentaire adressé par les consorts E... après la clôture des débats et de prononcer la réouverture de ceux-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts E... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à obtenir l'emprise totale pour la parcelle C-649, alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article L. 13-10, alinéa 3, du Code de l'expropriation, modifié par la loi du 4 juillet 1980, l'exproprié peut demander au juge l'emprise totale, lorsque l'emprise partielle d'une parcelle empêche l'exploitation agricole dans des conditions normales de la ou les parties restantes de ladite parcelle en raison de leur dimension, soit de leur configuration, soit de leur condition d'accès ; dans ce cas, l'exproprié peut demander l'emprise totale soit de la parcelle, soit de la ou les parties restantes devenues inexploitables de fait ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si l'emprise partielle de la parcelle était ou non de nature à compromettre l'exploitation de la partie restante, ainsi qu'elle y avait pourtant été invitée par les expropriés, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 13-10 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient, par motifs propres et adoptés, que la parcelle 649 soumise partiellement à l'emprise est contiguë à une parcelle 667 à même niveau, propriété des époux J... Delire et séparée de celle-ci sur une partie de la ligne divisoire par une haie facile à faire

disparaître et que l'emprise partielle de la parcelle 649

n'empêchera, ni son exploitation agricole dans des conditions normales, ni son accès, et enfin que la réalisation de la nouvelle route en déblai n'apportera aucune diminution de l'ensoleillement susceptible de nuire à la croissance des sapins, est légalement justifié de ce chef ; Sur le troisième moyen :

Attendu que les expropriés reprochent à l'arrêt d'avoir retenu comme base d'indemnisation principale la valeur de 22 000 francs l'hectare soit, pour 10 515 m2, 23 133 francs, en se référant à des accords, alors, selon le moyen, "qu'en statuant de la sorte, sans même rechercher si les conditions prévues à l'article L. 13-16 se trouvaient réunies, bien que les expropriants comme les expropriés se fussent référés aux accords amiables pour proposer une valeur d'indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Mais attendu, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que n'étaient pas fournies les justifications nécessaires relatives à l'application d'une valeur résultant d'une des doubles majorités prévues à l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, la cour d'appel, qui a pris en compte les éléments de comparaison apparaissant les plus démonstratifs, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen :

Attendu que les expropriés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'indemnité au titre du déséquilibre d'exploitation, alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que les troubles de toute nature dans la mise en valeur engendrés par l'expropriation par suite de la division du domaine, sont la conséquence directe de l'opération d'expropriation et donnent lieu à réparation ; qu'en la cause, les consorts E... avaient fait valoir dans leurs mémoires que l'opération en cause était de nature à diminuer le revenu ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que l'emprise partielle compromettait la structure de l'exploitation et occasionnait un préjudice dans une des situations visées à l'article L. 23-1 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 73 291 francs l'indemnité pour perte de sapins de Noël en retenant une formule mathématique habituellement appliquée par l'Administration pour déterminer la valeur d'avenir d'une plantation, alors, selon le moyen, "qu'en vertu du décret du 18 octobre 1979 est considérée comme culture d'arbre de Noël, la culture de résineux nus de semis ou de plantations âgés de moins de dix ans et dont la cime ne dépasse pas la hauteur de trois mètres ; que dès lors, en retenant qu'il s'agissait en la cause d'une plantation, alors que M. E... exploitant avait demandé une indemnité pour perte de culture, laquelle répondait à des modalités d'indemnisation propres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard du décret susvisé, et de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que, recourant à la méthode lui apparaissant la mieux appropriée, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur des plantations en se fondant sur l'âge et le nombre de pieds à l'hectare ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 8 000 francs l'indemnité pour perte d'un point d'eau, alors, selon le moyen, "que dans leurs écritures d'appel, les consorts E... avaient soutenu sans être critiqués, que l'Administration avait accepté d'indemniser un propriétaire voisin à hauteur de 46 000 francs pour un puits n'ayant pas fait ses preuves ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision (article 455 du nouveau Code de procédure civile)" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en accordant une indemnité de 8 000 francs basée sur le coût d'aménagement d'un puits et sur le fait que la superficie non comprise dans l'expropriation continuait de disposer de l'accès à un ruisseau ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expropriation pour cause d'utilité publique - Mémoire du commissaire du gouvernement - Notification le jour de l'audience - Absence d'éléments nouveaux.

(Sur le deuxième moyen) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Emprise totale - Exploitation agricole - Parcelle restante contiguë à une autre propriété appartenant à l'exproprié - Possibilité d'exploiter.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-10
nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 janvier 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 28 mar. 1990, pourvoi n°88-70152

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 28/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-70152
Numéro NOR : JURITEXT000007099293 ?
Numéro d'affaire : 88-70152
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-28;88.70152 ?
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