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28/03/1990 | FRANCE | N°88-20024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 1990, 88-20024


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES HAUTS DE CESSON, ... (Ille-et-Vilaine), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Henri HOCHET, ayant son siège ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit de l'ENTREPRISE COURSON-GUIHARD, société anonyme dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi

, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience pu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES HAUTS DE CESSON, ... (Ille-et-Vilaine), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Henri HOCHET, ayant son siège ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit de l'ENTREPRISE COURSON-GUIHARD, société anonyme dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire

rapporteur, MM. Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Z..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du syndicat des copropriétaires des Hauts de Cesson, de Me Choucroy, avocat de l'Entreprise Courson-Guihard, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 1988), que la société Arc gestion a confié la construction d'un immeuble à la Société générale d'entreprise qui a sous-traité les travaux de plomberie à la société Courson-Guihard ; qu'après la vente des appartements, le syndicat des copropriétaires des Hauts de Cesson, se plaignant de désordres affectant la production d'eau chaude, a, le 16 février 1981, assigné la société Courson-Guihard en réparation du préjudice subi ; Attendu qu'après avoir retenu, par un motif non critiqué par le moyen, que les relations entre le syndicat et l'entreprise Courson-Guihard se situaient sur le terrain de la garantie légale et que les installations de production d'eau chaude étaient de menus ouvrages, l'arrêt, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat, relève que la réception des parties privatives a eu lieu le 29 juin 1976 ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser, compte tenu du fondement juridique retenu, si la réception avait porté sur l'installation d'eau chaude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en

conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne l'Entreprise Courson-Guihard, envers le syndicat des copropriétaires des Hauts de Cesson, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt six francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-20024
Date de la décision : 28/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie biennale - Délai - Point de départ - Réception de l'ouvrage - Réception portant sur l'ouvrage critiqué - Constatations nécessaires.


Références :

Code civil 1792, 2270 dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 1990, pourvoi n°88-20024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20024
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