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28/03/1990 | FRANCE | N°88-17905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 1990, 88-17905


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1988), que, selon marchés du 15 mars 1968, la société civile immobilière du ... (SCI Cavaignac), maître d'ouvrage, et la Société d'opérations immobilières d'études et de constructions (SOPIEC), promoteur, ont fait édifier un immeuble vendu par lots, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à l'architecte X... et la Société provinciale des maîtres artisans électriciens (SPAME) étant chargée du lot chauffage-production d'eau chaude ; que les études techniques nécessaires à la conception et

à la réalisation de ces travaux ont été effectuées par l'ingénieur-conseil Adam...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1988), que, selon marchés du 15 mars 1968, la société civile immobilière du ... (SCI Cavaignac), maître d'ouvrage, et la Société d'opérations immobilières d'études et de constructions (SOPIEC), promoteur, ont fait édifier un immeuble vendu par lots, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à l'architecte X... et la Société provinciale des maîtres artisans électriciens (SPAME) étant chargée du lot chauffage-production d'eau chaude ; que les études techniques nécessaires à la conception et à la réalisation de ces travaux ont été effectuées par l'ingénieur-conseil Adam et la Compagnie européenne de chauffage électrique (CECEL) qui ont consulté Electricité de France (EDF) ; que celle-ci a réalisé un " avant-projet de chauffage électrique " retenu ensuite par le promoteur et les constructeurs ; que les performances du système de chauffage et de production d'eau chaude s'étant révélées insuffisantes, le syndicat des copropriétaires a assigné en responsabilité la SCI Cavaignac, la SOPIEC et M. X..., qui ont eux-mêmes appelé en garantie les locateurs d'ouvrages, leurs compagnies d'assurances et EDF ;

Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa responsabilité à hauteur de 50 % dans les désordres affectant l'installation de chauffage et de distribution d'eau chaude sanitaire et de l'avoir en conséquence condamnée, in solidum avec d'autres, à garantir la SCI Cavaignac et la SOPIEC, dans les mêmes proportions, des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, " 1°) que, par définition même, un " avant-projet " ne constitue pas un document définitif susceptible d'engager la responsabilité quasi délictuelle de son auteur ; qu'ainsi, après avoir constaté que l'étude réalisée par EDF ne constituait qu'un avant-projet qui avait été suivi d'une étude et d'un bilan thermique déterminés, sous l'autorité de l'architecte, par l'ingénieur-conseil Adam, la cour d'appel n'a pas tiré de conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les prétendues erreurs contenues dans l'étude réalisée par EDF ne trouvaient pas leur cause dans le caractère erroné des calculs, indications, et prescriptions techniques des plans et devis descriptifs élaborés par les constructeurs, sur la base desquels cette étude avait été réalisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) que les motifs de l'arrêt n'établissant pas la responsabilité d'EDF dans les désordres affectant les installations de distribution d'eau chaude sanitaire, la cour d'appel ne pouvait condamner EDF à garantir 50 % des dommages accordés suite à ces troubles sans violer les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; 4°) qu'EDF avait soutenu qu'il n'a jamais été démontré ni allégué qu'elle ait pu avoir un rôle quelconque sur la conception de la réalisation de la production d'eau chaude sanitaire, de sorte que ce poste de préjudice sera de toute façon écarté à son encontre, en sorte qu'en laissant sans réponse des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de

procédure civile " ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les études et calculs nécessaires à l'établissement du bilan thermique ont été déterminés en accord et selon les directives fournies par EDF, qu'EDF s'est abstenue de formuler la moindre réserve sur l'utilisation pure et simple de son " avant-projet " et qu'elle est même intervenue en cours de chantier à différentes reprises, la cour d'appel, qui a retenu que le système de chauffage et de distribution d'eau chaude sanitaire conçu " tout électrique " fonctionnait très mal, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17905
Date de la décision : 28/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Responsabilité contractuelle - Désordres affectant un système de chauffage et de production d'eau chaude - Etablissement du bilan thermique et d'un projet - Directives fournies par EDF

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Electricité - Electricité de France - Système de chauffage et de production d'eau chaude - Etablissement du bilan thermique et d'un projet - Directives fournies par EDF

Justifie légalement sa décision retenant la responsabilité d'Electricité de France (EDF) dans les désordres affectant un système de chauffage et de production d'eau chaude la cour d'appel qui retient que les études et calculs nécessaires à l'établissement du bilan thermique ont été déterminés en accord et selon les directives fournies par EDF, qu'EDF s'est abstenue de formuler la moindre réserve sur l'utilisation pure et simple de son " avant-projet ", qu'elle est intervenue en cours de chantier à différentes reprises et que le système conçu " tout électrique " fonctionnait très mal.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 1990, pourvoi n°88-17905, Bull. civ. 1990 III N° 89 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 89 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chapron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrenois et Lévis, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, MM. Blanc, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17905
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