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28/03/1990 | FRANCE | N°88-17105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 1990, 88-17105


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La Société HLM FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE "FFF", dont le siège est à Paris (13e), ...,

2°) Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA BOLIERE à Orléans, pris en la personne de son syndic la société LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE, dont le siège est à Paris (13e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), au profit de :

1°) La Compagnie LA PATERNELLE, do

nt le siège lest ... (9e),

2°) Monsieur X... Michel, demeurant ... du Temple à Paris (3e),

3°...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La Société HLM FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE "FFF", dont le siège est à Paris (13e), ...,

2°) Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA BOLIERE à Orléans, pris en la personne de son syndic la société LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE, dont le siège est à Paris (13e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), au profit de :

1°) La Compagnie LA PATERNELLE, dont le siège lest ... (9e),

2°) Monsieur X... Michel, demeurant ... du Temple à Paris (3e),

3°) La société anonyme BOUYGUES, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

4°) Le Bureau d'Etudes dit "EOA", dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), Tour Amboise, ... de Sèvres,

5°) La société anonyme DESNOS FRERES, dont le siège est à Ecommoy (Sarthe),

6°) La société anonyme GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège est ... (9e),

7°) Monsieur C... Claude, André,

8°) Madame C... Jeanne, née Z..., demeurant ensemble ... les Saints à Orléans (Loiret),

9°) Monsieur PARAT F..., demeurant ... du Temple à Paris (3e),

défendeurs à la cassation ; La compagnie La Paternelle a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La société HLM du Fonctionnaire, demanderesse au pourvoi principal, expose deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La compagnie La Paternelle, demanderesse au pourvoi incident, expose le moyen unique de cassation également annéxé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., A..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Roger, avocat de la société HLM foyer du

fonctionnaire et de

la famille "FFF" et du syndicat des copropriétaires de la résidence La Bolière à Orléans, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie La Paternelle, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bouygues, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Desnos Frères et de la société Gan Incendie Accidents, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis en ce qu'ils concernent la mise hors de cause des époux D... quant aux désordres résultant de la mauvaise qualité des briques :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1988) que la société d'HLM Le Foyer du Fonctionnaire et de la Famille (société d'HLM FFF), ayant souscrit une police d'assurances maître de l'ouvrage auprès de la compagnie La Paternelle, a fait édifier en 1973 un bâtiment dont une partie a été vendue à des copropriétaires groupés dans un syndicat, la maîtrise d'oeuvre étant partagée entre MM. X... et Para, architectes de conception, et M. et Mme D..., architectes d'exécution, avec le concours du bureau d'études EOA, la société SOCOTEC étant chargée d'une mission de normalisation des risques ; que les briques utilisées en façade par la société Bouygues, entreprise générale, ont été fournies par la société Desnos, assurée auprès de la compagnie Le GAN ; que, des désordres étant apparus, la société d'HLM FFF et le syndicat des copropriétaires ont assigné la compagnie La Paternelle, les architectes X..., Para et D..., le bureau EOA, la société SOCOTEC et la société Bouygues, cette dernière ayant appelé en garantie la société Desnos et son assureur le GAN ; qu'une provision leur a été allouée par le juge de la mise en état ; Attendu que la société d'HLM FFF et le syndicat des copropriétaires de la résidence La Bolière font grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause les architectes d'exécution, M. et Mme D..., du chef des malfaçons résultant de la mauvaise qualité des briques alors, selon le moyen, "qu'en statuant ainsi la

cour d'appel qui n'a pas caractérisé la cause exonératoire de responsabilité, a violé l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé souverainement que les malfaçons constatées étaient étrangères au domaine d'intervention de M. et Mme D..., a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société d'HLM FFF et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes d'augmentation des indemnités en raison des provisions versées alors, selon le moyen, "qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du FFF faisant valoir que si les propriétaires n'avaient pas exécuté les premiers travaux, cette situation trouvait sa cause dans la date à laquelle les règlements étaient intervenus, ainsi que dans la carence de

l'entreprise SERES qui n'a jamais donné suite aux courriers qui lui étaient adressés lorsqu'il s'est agi d'établir un marché, que le FFF s'est trouvé dans l'impossibilité financière, puis pratique, de passer commande, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que la société d'HLM FFF et le syndicat des copropriétaires avaient reçu en décembre 1984 des provisions qu'ils n'avaient pas utilisées pour la reprise des façades qui était pourtant urgente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis en ce qu'ils concernent la mise hors de cause des époux D... quant aux désordres résultant de la mauvaise mise en oeuvre du béton :

Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que pour mettre hors de cause les architectes d'exécution, M. et Mme D..., en ce qui concerne les désordres résultant de la mauvaise mise en oeuvre du béton, l'arrêt retient qu'il s'agit d'opérations relevant du strict domaine de l'entreprise spécialisée Bouygues, non imputables aux maîtres d'oeuvre qui n'ont pas à suivre quotidiennement l'évolution du chantier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas caractérisé l'existence d'une cause étrangère exonératoire de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. et Mme D... du chef des désordres autres que ceux résultant de la mauvaise qualité des briques, l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. et Mme D... aux dépens, ceux avancés par les demandeurs au pourvoi principal liquidés à la somme de six cent soixante et onze francs, ceux avancés par la compagnie La Paternelle, demanderesse au pourvoi incident, liquidés à la somme de six cent soixante deux francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17105
Date de la décision : 28/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident)) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Cause étrangère - Constatation nécessaire.


Références :

Code civil 1792 dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 1990, pourvoi n°88-17105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17105
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