AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel X..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de Monsieur Léopold Y..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la force probante des titres et autres documents soumis à son examen la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a, sans dénaturer le rapport d'expertise ni modifier l'objet du litige, souverainement fixé la ligne divisoire des fonds des parties selon le tracé proposé par l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.