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28/03/1990 | FRANCE | N°87-44862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1990, 87-44862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur BERGE Jacques, demeurant ... à Saint-Pierre des Corps (Indre-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SASU, domiciliée ... (17e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, pré

sident, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur BERGE Jacques, demeurant ... à Saint-Pierre des Corps (Indre-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SASU, domiciliée ... (17e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Consolo, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société SASU, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 juin 1987) que M. Y..., embauché le 27 juillet 1981 en qualité d'agent de gardiennage par la société de Surveillance de l'Ouest à laquelle a succédé le 1er août 1984 la société SASU, a été licencié par cette dernière le 21 janvier 1985 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un motif inopérant équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant que l'absence d'un après-midi de M. Y... n'a pu être palliée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi tranché la question de savoir si cette absence constituait par elle-même un motif réel et sérieux de licenciement, s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en constatant que M. Y... avait averti son employeur de son impossibilité de reprendre le travail 10 minutes avant l'heure et qu'en outre, selon un certificat médical fourni à l'employeur le lendemain, le salarié avait été souffrant la veille, ce dont il ne pouvait se déduire l'existence d'aucun motif de licenciement, la cour d'appel s'est encore prononcée par un motif inopérant équivalant au défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que si l'appréciation de la force probante d'une attestation est souveraine, les juges du fond ne sauraient se prononcer par un motif erroné en droit ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs à eux conférés par

l'article L. 122-14-3 du Code du travail de se substituer au médecin pour apprécier l'état de santé du salarié ; qu'en énonçant que "même si l'homme de l'art certifie que l'état de Berge le 15 janvier, alors qu'il travaillait, justifiait son absence de la veille, le manque de sérieux d'une telle attestation ne

saurait constituer une explication valable", ce dont il se déduisait implicitement qu'un certificat médical attestant du mauvais état de santé d'un salarié pendant un après-midi "manquait de sérieux" dès lors que l'intéressé travaillait le lendemain, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle du médecin, excédant ainsi les pouvoirs qui lui étaient conférés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que le motif réel et sérieux de licenciement doit reposer sur des faits précis et prouvés ; qu'en énonçant qu'il était impossible d'établir si l'absence de M. Y... le 14 janvier 1985 après-midi était réellement justifiée et que cet incident, ajouté aux sanctions antérieures, était susceptible d'entraîner la perte de confiance de l'employeur en son salarié, la cour d'appel, qui n'a pas fondé le grief de perte de confiance sur des fautes précises et prouvées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant hors de tout excès de pouvoir la valeur et la portée des éléments de preuve produits, les juges du fond ont retenu que l'absence, qui n'avait pu être palliée par l'employeur averti trop tardivement par M. Y..., n'était pas justifiée, et que cet incident faisait suite à des manquements antérieurement sanctionnés ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44862
Date de la décision : 28/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Absence injustifiée - Manquements antérieurement sanctionnés.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1990, pourvoi n°87-44862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44862
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