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27/03/1990 | FRANCE | N°88-85155

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1990, 88-85155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z...Jean,

B... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 15 juin 1988, qui, pour infraction à l'article L. 412-2

du Code du travail, les a condamnés à une amende de 5 000 francs chacune et à des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z...Jean,

B... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 15 juin 1988, qui, pour infraction à l'article L. 412-2 du Code du travail, les a condamnés à une amende de 5 000 francs chacune et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481-2, L. 481-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, dans ses motifs, visé les articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail prévoyant la discrimination syndicale, base de la poursuite et dans son dispositif a déclaré les demandeurs coupables d'entrave au droit syndical ;
" alors que les deux incriminations sont distinctes et présentent des éléments constitutifs différents ; que, par suite, la cour d'appel qui, dans ses motifs et dans son dispositif, vise deux infractions distinctes a, par ses mentions contradictoires, entaché sa décision d'une incertitude totale sur le fondement de la condamnation " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de discrimination syndicale ;
" aux motifs qu'il existe bien une concomitance entre la chute des coefficients de prime en 1983 de MM. X... et A... et leurs engagements syndicaux ; que la mise en place en 1983 d'une nouvelle grille de notations, comportant un nombre de critères beaucoup plus important que ceux qui étaient auparavant retenus, ne saurait à elle seule expliquer les différences constatées ; qu'au vu du rapport de l'expert, il apparaît que la notation s'est bien déroulée de façon objectivement régulière, mais le contenu des appréciations est lui-même subjectif, que de plus, c'est la quantité de travail fournie par les intéressés qui est en cause, et non sa qualité, l'expert admettant que leurs prestations vis-à-vis de l'employeur ont été diminuées en raison de leurs activités syndicales et plus précisément parce qu'ils disposaient d'heures de délégation ; qu'il est apparu que le service comptabilité présentait des carences importantes tant au niveau de son organisation que de son fonctionnement ; que l'existence d'un problème de charge au niveau de ce service générée par plusieurs causes était patente et cette considération a été, en réalité, déterminante dans l'appréciation de certains critères ; qu'en définitive, d il existe des présomptions de fait suffisamment précises, graves et concordantes permettant d'affirmer que les engagements syndicaux de MM. X... et A... ont pesé sur les appréciations portées sur eux par B... et Z... relativement au volume de travail fourni par ces salariés et ce, en méconnaissance de la législation du travail ; qu'ainsi les intéressés se sont bien rendus coupables du délit prévu par l'article L. 412-2 du Code du travail réprimé par l'article L. 481-3 dudit Code qui reste constitué même dans l'hypothèse où la discrimination n'aurait pas été le motif exclusif de la chute des coefficients de prime ;
" alors que le délit de discrimination syndicale, prévu par l'article L. 412-2 du Code du travail suppose la prise en considération de façon certaine de l'activité syndicale du salarié pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l'octroi d'une prime ; qu'en l'espèce, il résulte expressément des énonciations de l'arrêt que tel n'a pas été le cas, l'expert ayant constaté que les notations qui ont suivi la mise en place d'une nouvelle grille étaient conformes à la réalité objective et que 40 personnes perçoivent chaque année une gratification annuelle inférieure à 1, 4 mois de salaire brut ; qu'il a été également relevé que le service comptabilité présentait des carences importantes tant au niveau de son organisation que de son fonctionnement et que cette considération avait été déterminante dans l'appréciation de certains critères ; qu'en l'absence de tout élément matériel propre à établir de façon certaine la discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-1 et suivants du Code du travail, L. 4127 et L. 481-2 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demandeurs coupables du délit d'entrave ;
" aux motifs qu'il existe bien une concomitance entre la chute des coefficients de prime en 1983 de MM. X... et A... et leurs engagements syndicaux ; que la mise en place en 1983 d'une nouvelle grille de notations, comportant un nombre de critères beaucoup plus importants que ceux qui étaient auparavant retenus, ne saurait à elle seule expliquer les différences constatées ; qu'au vu du rapport de l'expert, il d apparaît que la notation s'est bien déroulée de façon objectivement régulière, mais le contenu des appréciations est lui-même subjectif, que de plus, c'est la quantité de travail fournie par les intéressés qui est en cause, et non sa qualité, l'expert admettant que leurs prestations vis-à-vis de l'employeur ont été diminuées en raison de leurs activités syndicales et plus précisément parce qu'ils disposaient d'heures de délégation ; qu'il est apparu que le service comptabilité présentait des carences importantes tant au niveau de son organisation que de son fonctionnement ; que l'existence d'un problème de charge au niveau de ce service générée par plusieurs causes était patente et cette considération a été, en réalité, déterminante dans l'appréciation de certains critères ; qu'en définitive, il existe des présomptions de fait suffisamment précises, graves et concordantes permettant d'affirmer que les engagements syndicaux de MM. X... et A... ont pesé sur les appréciations portées sur eux par B... et Z... relativement au volume de travail fourni par ces salariés et ce, en méconnaissance de la législation du travail ; qu'ainsi les intéressés se sont bien rendus coupables du délit prévu par l'article L. 412-2 du Code du travail réprimé par l'article L. 481-3 dudit Code qui reste constitué même dans l'hypothèse où la discrimination n'aurait pas été le motif exclusif de la chute de coefficients de prime ;
" alors que le délit d'entrave à l'exercice des fonctions syndicales suppose qu'il ait été mis obstacle aux activités syndicales des salariés et que l'employeur ait agi sciemment et volontairement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni l'élément matériel de l'infraction, ni l'élément intentionnel, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean B... et Jean Z..., respectivement directeur technique et directeur administratif et commercial chargés de la gestion du personnel du groupement d'intérêt économique " IPEDEX International " à Rueil-Malmaison ont été cités devant la juridiction répressive pour avoir, en 1983, pris en considération l'appartenance syndicale ou l'exercice d'une activité syndicale afin d'arrêter leurs décisions sur la rémunération à l'égard de Saïd A...
Y..., délégué syndical depuis février 1983 et de Hubert X..., devenu représentant syndical au comité d'entreprise au mois de novembre 1983 ; que selon ces salariés, la prime qu'ils d percevaient chaque année au mois de décembre avait brusquement baissé en 1983, au moment même où ils avaient accédé à des responsabilités syndicales, alors que le groupement n'avait été pourvu d'institutions représentatives du personnel qu'en 1982, du fait de l'opposition de ses dirigeants ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris qui avait dit la prévention non établie, la cour d'appel a énuméré et analysé les éléments dont elle a déduit l'existence d'un lien de cause à effet entre les engagements syndicaux des salariés concernés et la chute de leurs coefficients de primes ;
Que la cour d'appel a d'abord relevé que la mise en place, en 1983, d'une nouvelle grille de notation comportant un nombre de critères beaucoup plus importants que ceux antérieurement retenus, ne pouvait à elle seule expliquer les différences d'appréciation constatées ; qu'elle a observé ensuite que si l'expert commis à la suite du référé prud'homal introduit par " IPEDEX International " avait conclu que " la procédure de notation s'était déroulée de façon objectivement régulière ", il y avait lieu cependant de noter que seule la quantité de travail de X... et de A...
Y... avait été prise en considération par l'expert, celui-ci ayant indiqué que les prestations professionnelles de ces salariés avaient été diminuées en raison de leurs activités syndicales et, plus particulièrement, parce qu'ils disposaient d'heures de délégation ; que les juges du second degré ont encore énoncé que bien avant les faits litigieux, X... et A...
Y..., qui occupaient les fonctions de chef et de technicien comptable au sein du groupe " IPEDEX International " avaient attiré l'attention de leurs supérieurs sur la charge excessive de leur service, à propos de l'organisation duquel une enquête devait d'ailleurs révéler d'importantes carences, ainsi que sur l'incidence de l'exercice éventuel d'heures de délégation, et que la direction en avait convenu, en décidant l'embauche d'une personne supplémentaire ;
Attendu que la cour d'appel a conclu de l'ensemble de ces éléments que les appréciations portées à l'égard de X... et de A...
Y... avaient en réalité tenu compte de ces difficultés de fonctionnement de service, les prétendues insuffisances ou fautes professionnelles de ces salariés n'étant nullement démontrées, et qu'ainsi, les prévenus s'étaient rendus coupables du délit de discrimination syndicale, qui restait constitué même si cette discrimination n'avait d pas été le motif exclusif de la chute des coefficients de primes des intéressés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui résultent de leur pouvoir souverain d'appréciation des preuves soumises aux débats contradictoires, et notamment du rapport d'expertise invoqué par les demandeurs, les juges d'appel, qui malgré l'erreur de qualification relevée dans le premier moyen de cassation proposé, ont bien entendu retenir, dans le dispositif de l'arrêt attaqué comme dans les motifs, le délit de discrimination syndicale prévu et réprimé par les articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, ont justifié leur décision ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné les demandeurs à verser diverses sommes aux parties civiles ;
" au seul motif que les constitutions de parties civiles sont régulières en la forme et fondées ;
" alors que, d'une part, seul un préjudice directement causé par l'infraction justifie l'action civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a relevé l'existence d'aucun préjudice n'a pas légalement justifié la condamnation des demandeurs à verser des dommages-intérêts à MM. X... et A... ;
" alors, d'autre part, que seul un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession peut servir de base à une intervention civile d'un syndicat devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le préjudice subi par M. C..., agissant au nom du Syndicat national des ingénieurs et cadres, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré établi le délit de discrimination syndicale commis à l'égard de X... et de A...
Y..., a condamné B... et Z... à verser des réparations tant à ces salariés qu'au " Syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques CGT ", d constitué partie civile sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail ;
Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché aux juges d'appel, alors qu'ils n'avaient nullement été requis de s'expliquer précisément sur le préjudice allégué par les parties civiles, de n'avoir pas donné de motifs spéciaux pour justifier les condamnations civiles prononcées, celles-ci trouvant leur base dans le délit reconnu constant à la charge des prévenus ;
Qu'en conséquence, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85155
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 15 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 1990, pourvoi n°88-85155


Composition du Tribunal
Président : M. Zambeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.85155
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