La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1990 | FRANCE | N°88-19942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 1990, 88-19942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société anonyme BANCO DE BILBAO, dont le siège social est à Bilbao (Espagne), Grand Villa n° 12, ayant succursale à Paris (1er), ... (Pyrénées-Atlantiques), rue Bernède,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de :

1°) La société civile immobilière (SCI) SAINT ROCH représentée par Mme Monique PERSILLON, liquidatrice amiable de la SCI SAINT ROCH, demeurant è

s qualités à Gradignan (Gironde), BP n° 3,

2°) La société en non collectif SAINT LEU DUMA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société anonyme BANCO DE BILBAO, dont le siège social est à Bilbao (Espagne), Grand Villa n° 12, ayant succursale à Paris (1er), ... (Pyrénées-Atlantiques), rue Bernède,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de :

1°) La société civile immobilière (SCI) SAINT ROCH représentée par Mme Monique PERSILLON, liquidatrice amiable de la SCI SAINT ROCH, demeurant ès qualités à Gradignan (Gironde), BP n° 3,

2°) La société en non collectif SAINT LEU DUMARTIN et Compagnie, dont le siège social est ... (Gironde),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Banco de Bilbao, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Saint Roch et de la société en non collectif Saint Leu Dumartin et Compagnie, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 octobre 1988), que la société Banco de Bilbao ayant exercé des poursuites contre la SCI Saint Roch, caution de la société André Dumartin, la société Saint Leu Dumartin a conclu le 10 décembre 1981 avec cette banque un accord selon lequel elle lui rachetait ses créances sur la société André Dumartin moyennant paiement de 2 600 000 francc, dont 300 000 francs payables comptant et le solde au plus tard le 30 juin 1982 ; qu'il était en outre convenu que "dès réception de la somme de 2 300 000 francs entre les mains du notaire désigné, la "Banco de Bilbao" s'obligeait à consentir concomitamment des crédits hypotécaires" de 800 000 francs à deux clients de la société Saint Leu Dumartin ; qu'à la date prévue, ni la société Saint Leu Dumartin, ni la société Banco de Bilbao n'ont exécuté cette stipulation et que l'arrêt attaqué a prononcé la résolution de l'accord du 10 décembre 1981 "aux torts et griefs réciproques" des deux parties ;

Attendu que la "Banco de Bilbao" fait grief à la cour d'appel de l'avoir reconnue pour partie responsable de l'inexécution de la convention litigieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'arrêt a dénaturé cette convention en retenant que le

versement de la somme de 2 300 000 francs n'était pas "le préalable nécessaire à l'octroi des prêts" ; alors, encore qu'ayant relevé l'inexécution par la société Saint Leu Dumartin de son obligation "impérative" de paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation ; alors, enfin, que l'arrêt ne répond pas aux conclusions selon lesquelles les actes de prêts ont été établis en juin 1983 et que seule la défaillance de la société Saint Leu Dumartin n'a pas permis la conclusion de ces conventions ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt retient souverainement que, le 30 juin 1982, la banque n'avait encore pris aucune mesure pour présenter les actes de prêt à la signature des bénéficiaires, et que de cette inexécution de ses obligations la cour d'appel a pu déduire qu'elle était partiellement responsable de la résolution de la convention, sans qu'il y ait lieu de répondre à des conclusions inopérantes qui faisaient valoir une tentative d'exécution postérieure à la date convenue par les parties ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Banco de Bilbao, envers la SCI Saint Roch et la société en nom collectif Saint Leu Dumartin et Compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-19942
Date de la décision : 27/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 05 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 1990, pourvoi n°88-19942


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19942
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award